TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204088_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; . Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 1er juin 2022 à 12 heures. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né en 1989, est entré en France en 2016 dépourvu de visa. Le 19 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B demande l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne moyens communs aux décisions contestées : 2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°21-008 du 31 mars 2021 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié le 1er avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. Aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. B s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. B, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Enfin, il a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il était célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Ces deux décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement et sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. En outre, il n'est pas établi que M. B a sollicité en vain, un entretien avec ces mêmes services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. En outre, il lui était possible, au cours de l'instruction de sa demande, d'adresser au préfet du Val-d'Oise tout élément nouveau susceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Par suite, la circonstance qu'il n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision contestée n'entache pas d'irrégularité la procédure menée à son encontre par le préfet du Val-d'Oise. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit ainsi être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. M. B expose qu'il est entré en France au cours de l'année 2016 où il demeure depuis lors, de façon continue, qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française " DELF A1 " en 2018, qu'il dispose d'attaches en France ainsi que d'une expérience professionnelle. Toutefois, par les pièces qu'il produit, M. B n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut en France, alors qu'il était, à la date de la décision contestée, célibataire, sans charge de famille et que, selon ses propres déclarations, il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résidaient ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Val-d'Oise n'a pas remis en cause la réalité de l'expérience professionnelle dont il s'est prévalu à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, mais a seulement estimé que cette expérience professionnelle, ainsi que la détention d'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail ne suffisaient pas à le regarder comme justifiant de motifs exceptionnels permettant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1. Eu égard à la durée du séjour et à la nature de l'expérience professionnelle de M. B, en portant cette appréciation et en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 9, le préfet du Val-d'Oise, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B, n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 12. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B contre la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thierry, président ; - M. Louvel, premier conseiller ; - Mme Zaccaron Guérin, conseillère ; assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guerin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22040882
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204088_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel