TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204088_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit n° 2204088 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise aux fins de l'éclairer sur le point de savoir si l'état de santé de Mme A et les arrêts de travail qui en résultent étaient encore imputables au service après le 15 juin 2021. Le rapport de l'expert désigné par le tribunal a été enregistré au greffe du tribunal le 11 septembre 2024. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport d'expertise le 23 septembre 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2024 par une ordonnance du 4 novembre précédent. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, magistrate rapporteure, - les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique, - et les observations de Me Guérin pour la commune d'Unieux. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique principale employée par la commune d'Unieux, Mme A demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 22 mars, 25 mars et 19 avril 2022 par lesquels le maire d'Unieux a fixé au 15 juin 2021 le terme de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 16 juin 2021 au 29 mai 2022. Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 2. La commune d'Unieux soulève une première fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête s'agissant des conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 22 mars 2022 ; toutefois cet arrêté ayant été notifié le 28 mars 2022 à Mme A, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté par la requête enregistrée le 27 mai 2022 ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée. 3. La commune soulève une seconde fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 mars et du 19 avril 2022 par voie de conséquence de celle de l'arrêté du 25 mars 2022 sont irrecevables dès lors que ledit arrêté ne constituerait pas leur base légale. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 4. En l'espèce, les arrêtés des 22 mars et 19 avril 2022 n'ont certes pas été pris sur le fondement de l'arrêté du 25 mars 2022 mais traitent indéniablement de la situation d'un même agent s'agissant de la même problématique, à savoir l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'arrêté du 22 mars 2022 a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 15 juin 2021 au 10 avril 2022 inclus, ce qui a été confirmé par l'arrêté du 25 mars 2022, de sorte que l'annulation de cet arrêté devrait nécessairement être assortie de celle de l'arrêté du 22 mars précédent pour donner un effet utile à la décision du tribunal. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2022 a prolongé la période de congé de maladie ordinaire de Mme A prévue par l'arrêté du 22 mars 2022 et doit donc être considéré comme intervenu en raison de celui-ci. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 22 mars et du 19 avril 2022 doivent être considérées comme recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 6. Ainsi, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 7. Par ailleurs, la date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé du fonctionnaire intéressé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à une maladie imputable au service des troubles en résultant qui auraient persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie reconnue imputable au service. 8. En l'espèce, pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A et faire cesser l'imputabilité au service des soins dont elle fait encore l'objet, le maire de la commune d'Unieux se fonde sur l'avis d'un expert rhumatologue du 15 juin 2021 qui se borne à indiquer que les arrêts de travail de la requérante pour la période du 31 octobre 2020 au 1er août 2021 ne sont pas à prendre en charge au titre de la maladie professionnelle, et fait valoir l'existence d'un état antérieur et d'une pathologie autre, sans plus de précision, qui évoluerait pour son propre compte. La date de consolidation est fixée au 15 juin 2021 par référence à la date à laquelle l'expert rhumatologue a examiné Mme A. Par ailleurs, le maire de la commune d'Unieux se fonde également sur l'avis de la commission départementale de réforme réunie le 3 mars 2022, qui fixe la date de consolidation au 15 juin 2021 et estime qu'au-delà de cette date, l'état de santé de Mme A relève de la maladie ordinaire. 9. De son côté, Mme A se prévaut de plusieurs avis et pièces médicales, mais également de la reconnaissance initiale de l'imputabilité au service des trois affections dont elle souffre. La requérante conteste par ailleurs de manière sérieuse l'existence d'un état antérieur. Elle se prévaut de l'avis d'un autre médecin rhumatologue agréé, qui considère à l'inverse de celui saisi par l'administration, que les arrêts de travail du 31 octobre 2020 au 2 janvier 2022 sont à prendre en charge au titre d'une maladie imputable au service. Ce dernier fixe la date de consolidation de l'état de santé de la requérante au 27 février 2022 et indique qu'au-delà de cette date, elle relèvera de la maladie ordinaire. Mme A se prévaut également d'un certificat de son médecin généraliste du 14 septembre 2021 qui atteste que la requérante n'a jamais eu d'autres pathologies que les trois affections reconnues imputables au service aux coudes droit et gauche, puis une tendinopathie aux deux épaules. Elle produit enfin des radiographies des coudes et épaules, sièges des lésions, du 4 octobre 2021, qui permettent de confirmer qu'elle n'est atteinte que des pathologies reconnues imputables au service, à l'exclusion de toute pathologie dégénérative qui évoluerait pour son propre compte. En outre, le rapport remis par l'expert désigné par le tribunal fixe une date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 12 janvier 2022, en précisant que les arrêts à compter du 13 janvier suivant devront être pris en compte au titre de la maladie ordinaire jusqu'à la rechute actée au 5 juillet 2023 par une expertise du 17 janvier 2024. Dans ces conditions, en considérant que l'état de santé de Mme A était consolidé dès le 15 juin 2021 et qu'elle devait être placée en congé de maladie ordinaire pour la période postérieure à cette date, le maire de la commune d'Unieux a entaché les arrêtés attaqués des 22 mars, 25 mars et 19 avril 2022 d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation des trois arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Unieux de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 juin 2021 au 12 janvier 2022 inclus, avec toutes les conséquences de droit, et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les frais d'expertise : 12. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 300 euros par une ordonnance du 23 septembre 2024, à la charge définitive de la commune d'Unieux. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 22 mars, 25 mars et 19 avril 2022 du maire de la commune d'Unieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Unieux de placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 16 juin 2021 au 12 janvier 2022 inclus avec toutes les conséquences de droit, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés et la somme de 300 euros sont mis à la charge définitive de la commune d'Unieux. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au maire de la commune d'Unieux. Copie en sera adressée au Dr D B, expert médical. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Pascale Dèche, présidente, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Mme Charlotte Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La rapporteure, L. E La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. N°2204088
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TA6931 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204088_20250131
TA7712 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2204088_20250131