TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2204089_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B , représentée par Me Émilie Haas, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022, notifiée le 8 juillet, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement la place en situation irrégulière et qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, ayant été victime de la traite des êtres humains et d'un réseau de proxénétisme ; ce danger est également encouru par sa fille âgée de 4 ans ; le refus a également pour conséquence de l'avoir privée du contrat à durée indéterminée dont elle bénéficiait ;
- les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause ; de plus, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au regard des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ; en outre, la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juillet 2022 sous le numéro 2204086 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme A, greffère d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
Me Ragues qui développe les moyens soulevés dans la requête et confirme que Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et dans ce cadre, le refus opposé par la décision attaquée lui porte un préjudice grave.
Mme B était présente mais n'a pas pris la parole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 27 mars 1998, de nationalité nigériane, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, notifiée le 8 juillet, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si Mme B sollicite la suspension de la décision du 4 juillet 2022 qui lui aurait refusé le renouvellement de son titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante bénéficiait d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 30 mai 2022 alors qu'elle a sollicité le 30 mars 2022, préalablement au terme du titre de séjour dont elle bénéficiait, la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code précité. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui est fondée sur ces articles, ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme une demande d'un nouveau titre de séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est célibataire, séparé du père de son enfant, née le 25 juin 2018, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 octobre 2020 dont la légalité a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mars 2022, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie. En outre, si elle soutient avoir contracté une dette importante dans le cadre d'une cérémonie dite du " juju ", l'obligeant à se prostituer pour le compte du réseau ayant organisé son voyage en France, qu'elle affirme avoir quitté le réseau de prostitution, sa dette ayant été en grande partie remboursée, et qu'elle encourt en conséquence des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément pertinent et suffisamment probant à l'appui de ses allégations. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire de séjour. Dans ces conditions, il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 de la préfète de la Gironde refusant à Mme B un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
P. C H. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2204089_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA