TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204089_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 6 B, chemin des Réservoirs à Viarmes (Val-d'Oise). Elle soutient que son fils n'a dormi que quelques nuits chez elle et s'est domicilé chez elle pour faire suivre son courrier. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation à raison de sa résidence principale située 6 B, chemin des Réservoirs à Viarmes et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021. L'intéressée a présenté une réclamation le 24 décembre 2022 contre ces impositions qui a été rejetée par décision du 19 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande a être décharée de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1414 C dudit code, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale./ () 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;/ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis./ II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. ". En vertu de l'article 1391 B ter de ce code : " () IV. - () les revenus s'entendent : a) des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;/ b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;/ c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ". En vertu de l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus () ". 3. Pour rejeter la demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2021, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que la somme de son revenu fiscal de référence et de celui de son fils était supérieure aux plafonds prévus par les dispositions précitées de l'article 1417 du code général des impôts. 4. Si Mme A soutient que son fils n'a pas résidé à son domicile au cours de l'année 2021 et qu'elle ne l'a hébergé que quelques nuits, elle se borne toutefois à produire une attestation de ce dernier à l'appui de cette allégation. Elle ne produit cependant aucun élément établissant qu'au 1er janvier 2021 il n'aurait pas résidé chez elle alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts que la taxe d'habitation est établie en fonction de la situation existant au 1er janvier de l'année d'imposition. Dans ces conditions, et dès lors qu'il résulte de l'instruction que le fils de la requérante a mentionné dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2021, avoir déménagé le 27 décembre 2020 et résider depuis cette date, donc au 1er janvier 2021, au domicile de sa mère, l'administration fiscale a pu en déduire à bon droit que Mme A ne pouvaient bénéficier de l'exonération demandée, le montant du revenu fiscal de référence global, qui n'est pas contesté, excédant la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2204089_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel