TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204090_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. E A D, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre audit préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce que les informations requises ne lui ont pas été communiquées ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans le respect de cet article ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'il n'a jamais demandé l'asile en Italie et que les défaillances du système de l'asile en Italie font obstacle à son transfert ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est dépourvu de base légale au regard de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes illégal, Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cazanave, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la demande du requérant devait être examinée par la France, que la situation du système d'asile italien est très dégradée, que le requérant a été contrôlé sur le territoire italien, qu'il n'a pas été mis en mesure de demander l'asile dans ce pays, que plusieurs rapports mettent en évidence la situation en Italie, - les observations de M. A D, assisté de M. D B, interprète en langue tigré (par téléphone), qui répond aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant érythréen, né le 1er janvier 2001 à El Girbz (Soudan), a déclaré être entré sur le territoire français le 18 février 2022 et s'est présenté à la préfecture de Paris le 24 février 2022 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait fait l'objet d'un contrôle de police en Italie le 25 décembre 2021. Les autorités italiennes ont été saisies le 8 avril 2022 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 19 mai 2022 sur la base de ce même article. Par deux arrêtés du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes : 3. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 4. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 24 février, jour de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le 2 mars 2022, la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigés en anglais et traduit par un interprète en langue tigré, que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces deux brochures constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a été reçu en entretien le 2 mars 2022. Cet entretien s'est déroulé en langue tigré, que l'intéressé a déclaré comprendre et a été conduit par un agent de la préfecture, lequel était qualifié en vertu du droit national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 précité doit être également écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ". Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection a été introduite dans un Etat membre autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent être en principe présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par ledit Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance de ses obligations par cet Etat membre. 8. M. A D soutient que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne répondent pas aux garanties prévues par l'Union européenne. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, les autorités italiennes, qui ont d'ailleurs accepté explicitement sa prise en charge, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande de protection dans des conditions conformes aux garanties requises par le droit d'asile ou qu'il y serait effectivement exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Si le requérant invoque les difficultés rencontrées par les autorités italiennes face à l'afflux de demandeurs d'asile, il n'est pas établi que leur prise en charge serait caractérisée par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de retenir l'existence de risques réels pour tous les intéressés, indépendamment de leur situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant le transfert aux autorités italiennes de M. A D doit être écarté. 11. Le requérant n'est alors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence du préfet de la Haute-Garonne en date du 18 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, F. C La greffière, S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204090_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel