TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2204090_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A C, actuellement assigné à résidence, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2022 n° 22.340.456 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 22.340.456 bis du même jour portant assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous quinzaine ou, à défaut , de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat qui lui serait accordée ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son profit. Il soutient que : - les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulière accordée à son signataire ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 611-1-6° ne lui était pas applicable ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'interdiction de retour d'une durée d'un an est insuffisamment motivée ; - elle est illégale eu égard à l'illégalité de la décision d'éloignement ; - l'interdiction de retour d'une durée d'un an porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'assignant à résidence est illégale dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Hérault n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E; - les observations de Me Misslin, substituant Me Bautès, représentant M. C. Une note en délibéré a été produite pour le requérant le 9 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant vietnamien, déclare être entré en France en janvier 2020 après avoir séjourné depuis le 27 janvier 2018 en Espagne. Il a été interpellé par les services de police le 27 juillet 2022 dans un restaurant montpelliérain et n'a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l'autorisant à circuler et séjourner régulièrement en France. Par deux arrêtés du 2 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées: 4. Les arrêtés attaqués sont signés par Mme D F, cheffe de section du contentieux, directrice des migrations et de l'immigration de la préfecture de l'Hérault. Or, il ressort de l'arrêté n°2022.07.DRLCS.0298 du 20 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n°103 du même jour, que le préfet de l'Hérault lui a donné délégation afin de signer : " toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français et les décisions en matière () d'assignation à résidence ". Ainsi, Mme F était habilitée à signer l'arrêté en litige qui relève des attributions de sa direction. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte qui manque en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. La décision contestée vise les articles L. 611-1-1° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise la situation administrative de l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2020 et s'y étant maintenu sans titre de séjour, et récemment interpellé alors qu'il travaillait sans autorisation pour ce faire dans un restaurant. La décision, qui n'a pas à reprendre exhaustivement l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mentionne que M. C a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante roumaine avec laquelle il n'a pas d'enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Vietnam, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Alors même qu'elle ne précise pas l'ancienneté de la relation sentimentale partagée par M. C et sa compagne ni la présence sur le territoire français de membres de la fratrie du requérant, la décision contient les éléments de droit et de fait permettant à M. C de la comprendre et de la contester. Par suite, le défaut de motivation manque en fait. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2020. S'il fait valoir avoir sollicité au début de l'année 2020 un titre de séjour " étudiant ", il ne l'établit pas. Après avoir été hébergé par sa sœur, en situation régulière sur le territoire français, il a contracté le 7 avril 2022 un pacte de solidarité avec une ressortissante roumaine, dont la régularité de la situation administrative n'est pas contestée, le couple emménageant alors ensemble à Montpellier. Eu égard au caractère récent de cette union et de la vie commune du couple, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C, l'obligation qui lui est de quitter le territoire par l'arrêté ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même que la relation sentimentale précitée aurait débuté en mai 2020, allégation vraisemblable au regard des clichés photographiques datés et localisés versés au dossier. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En vertu de l'article L. 611-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger l'étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, à quitter le territoire français. En vertu des dispositions du code du travail, la délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dont l'effectivité est conditionnée par l'obtention préalable d'une autorisation de travail. Contrairement aux allégations du requérant, ces dispositions lui sont applicables dès lors qu'il est constant qu'il réside irrégulièrement en France depuis plus de trois mois et qu'il ne possédait pas d'autorisation de travail eu égard au caractère irrégulier de son séjour. Le moyen tiré de l'erreur de base légale doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1°) L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité de titre de séjour () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration () du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ". 9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a refusé un délai de départ volontaire à M. C au motif qu'il existait un risque que ce dernier se soustraie à la décision d'éloignement, ce risque pouvant être considéré comme établi au regard des 1°, 3° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le requérant ne conteste pas avoir déclaré son intention de se maintenir sur le territoire français lors de son audition par les services de police et qu'il n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour durant ses deux ans et demi de présence en France précédant la décision attaquée, le préfet de l'Hérault était fondé à prendre cette décision sur le fondement des 1° et 4° du L. 612-3, un seul de ces motifs étant au demeurant suffisant, alors même que M. C y justifie d'une résidence stable et d'une communauté de vie récente. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. Il incombe au préfet qui prend une décision d'interdiction de retour de justifier des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, ainsi que des raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public lorsqu'une telle menace figure au nombre des motifs qui justifient sa décision. En l'espèce, le requérant, qui a contracté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante roumaine installée régulièrement en France, avec laquelle il a emménagé depuis quatre mois après deux ans de relation sentimentale, serait fondé, en cas d'éloignement, à solliciter la délivrance d'un visa pour rejoindre sa compagne en France. Par ailleurs, l'intéressé atteste avoir plusieurs membres de sa fratrie régulièrement installés en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ni que l'autorité ait considéré que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances particulières, et au regard des effets spécifiques d'une interdiction de retour sur le territoire, en assortissant l'obligation faite à M. C de quitter le territoire d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, le préfet de l'Hérault a fait une inexacte application des dispositions rappelées au point précédent. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Dès lors que d'une part l'intéressé fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et que, d'autre part, son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu'il est titulaire d'un passeport et justifie d'un domicile stable, le préfet pouvait légalement, et contrairement aux allégations du requérant, faire application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'assignant à résidence. 14. Une mesure d'assignation à résidence consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n'a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d'obliger celui qui en fait l'objet à demeurer à son domicile. Dans sa décision 2017-674 du 30 novembre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il appartient à l'autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d'assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu'ils imposent à l'intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si le requérant soutient que la décision d'assignation à résidence attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des termes de l'acte attaqué que le requérant est tenu de se présenter les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de Montpellier à 8H30. En se bornant à alléguer la présence en France de sa compagne et de certains membres de sa famille, il n'apporte aucune précision à propos des contraintes liées à ses pointages et leurs conséquences sur sa vie privée et familiale. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 2 août 2022 doivent être accueillies seulement en ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la seule décision d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour à M. C, ni qu'il procède au réexamen de sa situation. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté n° 22.340.456 du 2 août 2022 pris par le préfet de l'Hérault est annulé en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'une année. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La magistrate désignée, : D. ELa greffière, Sign: M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 août 202La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2204090_20220811
Données disponibles
- Texte intégral