TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204090_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A C, représenté par la SCP Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de créditer 7 points sur son permis de conduire correspondant à 4 points retirés à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 1er novembre 2021 au Havre et à 3 points retirés à la suite d'une infraction qui aurait été commise le 9 août 2017 à Tancarville ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. C au 17 octobre 2022 ne mentionne plus la commission d'infractions le 1er novembre 2021 au Havre et le 9 août 2017 à Tancarville ayant entraîné le retrait respectivement de 4 et 3 points. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de l'intéressé. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 25 octobre 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204090_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA