TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204090_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une période de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir d'examiner sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour et dans cette attente de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mancipoz, représentant M. A C, qui persiste dans les conclusions de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant marocain né le 17 juin 1996, est entré en France le 1er août 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 novembre 2022, la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Puis, par un arrêté du même jour, la préfète d'Eure-et-Loir a prononcé son assignation à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. A C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète s'est fondée sur les dispositions combinées des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ", et sur la circonstance que le requérant " serait entré irrégulièrement en France en 2022, démuni des documents exigés par le CESEDA, et sans en apporter la preuve ", " n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative ", " est ainsi dépourvu de tout droit au séjour sur le territoire français et ne peut donc s'y maintenir " et " travaille en méconnaissance de l'article L. 5221-5 du code du travail ". 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A C est entré régulièrement en France le 1er août 2019 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de court séjour type C délivré par les autorités consulaires françaises au Maroc et valable du 1er août 2019 au 15 septembre 2019, et qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour réceptionnée le 10 novembre 2022 par les services de la préfecture d'Eure-et-Loir, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée. Il ressort également des pièces du dossier que, dans son procès-verbal d'audition par les services de police du commissariat de Dreux du 16 novembre 2022, le requérant a déclaré : " j'ai déposé un dossier en Préfecture en envoyant le dossier en accusé de réception par la Poste pour avoir des papiers il y a une semaine ou dix jours de cela ", sans faire état d'une décision négative. L'arrêté contesté ne mentionne aucunement la demande d'admission au séjour sollicitée par le requérant, et la préfète ne soutient pas en défense qu'elle n'aurait pas reçu notification de cette demande. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A C. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant son assignation à résidence doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir, de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 16 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixation du pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : L'arrêté de la préfète d'Eure-et-Loir du 16 novembre 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le magistrat désigné, Emmanuel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2204090_20221206
Données disponibles
- Texte intégral