TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204091_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme C A B doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a prononcé le retrait de l'agrément d'assistante familiale dont elle bénéficiait. Elle soutient que : - la procédure dont elle a fait l'objet a été classée sans suite ; - les faits à l'origine du signalement ont été déclarés en avril 2022 par une petite fille qu'elle ne garde plus depuis septembre 2021 ; - depuis le mois de mai, elle a " perdu énormément de salaire " et sa situation financière est, à ce jour, difficile ; - elle souhaite obtenir des dommages et intérêts en compensation de cette perte de salaire et reprendre son activité d'assistante maternelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 2203607 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme A B fait valoir que depuis la suspension de son agrément d'assistante maternelle le 3 mai 2022 et le retrait de ce dernier par la décision du 8 juillet 2022 du président du conseil départemental du Loiret, elle a subi une perte importante de salaire et se trouve en grande difficulté financière. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif relatif à la situation financière et patrimoniale réelle de son foyer, dont elle n'indique même pas la composition, ni aucune précision sur les ressources et les dépenses de la vie courante auxquelles celui-ci doit faire face. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée, par ses seules allégations, comme caractérisant l'urgence à statuer au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée, pour information, au département du Loiret. Fait à Orléans, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4521 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204091_20221121
TA8311 juillet 2025
DTA_2203607_20250711Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2204091_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel