TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204091_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 29 aout 2022, M. B A, représenté par Me Caminiti-Rolland, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 aout 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Caminiti-Rolland, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité roumaine, né le 20 juillet 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 aout 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (). " L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, sur le motif tiré de ce que ce dernier ne justifiait plus d'aucun droit au séjour au sens du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A exerce un emploi d'agent de sécurité et dispose de ressources stables et suffisantes, dont il fait état en produisant des bulletins de salaires dont les montants sont supérieurs à 2 000 euros nets par mois. Il doit également, dans ces circonstances, être considéré comme disposant de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, M. A justifiait, à la date de l'arrêté litigieux, d'un droit au séjour en France d'une durée supérieure à trois mois. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les frais liés au litige : 5. Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 aout 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA La greffière, signé C. ALBUL'assesseur le plus ancien, signé B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, C. ALBU 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2204091_20230302
Données disponibles
- Texte intégral