TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204091_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril 2022 et le 19 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'ensemble de sa famille vit en France ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un courrier en date du 13 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a été mise en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de produire un mémoire en défense dans un délai d'un mois. Par ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 décembre 2022 à 12 h 00. Un mémoire présenté par Me Djidjirian pour M. B a été enregistré le 3 septembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Des pièces ont été produites en note en délibéré pour M. B le 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Des pièces ont été produites en note en délibéré pour M. B le 20 septembre 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - et les observations de Me Djidjirian, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1961, déclare être entré en France le 2 octobre 2022 et s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 2 septembre 2021. Par un arrêté en date du 22 mars 2022, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme Mireille Larrede, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision de refus de séjour en litige ne peut qu'être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en relevant que M. B ne faisait pas état de liens familiaux en France alors que son épouse et sa fille sont titulaires de titres de séjour en cours de validité, la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. En l'espèce, pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle dont M. B était titulaire, la préfète du Val-de-Marne a relevé que l'intéressé avait été condamné le 16 mai 2003 à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 28 mai 2003 à payer 700 euros d'amende pour vol, le 27 juin 2003 à un mois d'emprisonnement avec sursis et 800 euros d'amende pour vol en réunion, le 17 novembre 2003 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour contrebande de marchandise prohibée et importation non déclarée de marchandise prohibée, le 11 avril 2008 à un mois d'emprisonnement pour vol, le 12 décembre 2016 à 120 euros d'amende pour vol, le 2 octobre 2017 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol, le 2 mars 2018 à trois mois d'emprisonnement pour vol, ainsi qu'une peine prononcée en octobre 2021 de onze mois de prison pour des faits de vol et que sa présence en France constituait ainsi une menace à l'ordre public. 6. Si le requérant conteste ce motif en faisant état de ses problèmes de santé qui le placeraient dans l'incapacité de représenter une menace à l'ordre public, eu égard à la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, sa dernière condamnation ayant été prononcée cinq mois avant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que sa présence constituait une menace à l'ordre public. 7. Il résulte ainsi de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif tiré de la menace à l'ordre public. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne en date du 22 mars 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, C. ISSARD Le président, I. BILLANDONLa greffière V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204091_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel