TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204091_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 8 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Forgar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a prononcé la résiliation de la convention d'occupation du domaine public qu'il a conclu avec la Ville de Paris le 1er décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de reprendre les relations contractuelles en prolongeant la convention pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir de la théorie de l'imprévision dès lors que l'économie du contrat a été bouleversée par la crise sanitaire du COVID qui était imprévisible, au cours de laquelle il n'a pu exercer son activité pendant plusieurs mois alors qu'il payait les redevances de sorte que son chiffre d'affaires a été impacté, la Ville de Paris ne pouvait pas résilier la convention pendant cette période et la théorie de l'imprévision oblige la Ville de Paris à poursuivre la relation contractuelle ; - le motif d'intérêt général invoqué par la Ville de Paris n'est pas justifié. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 24 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, les conclusions tendant à l'annulation de la décision ayant été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentante de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a conclu avec la Ville de Paris une convention d'occupation du domaine public le 1er décembre 2020 pour l'exercice d'une activité alimentaire à l'angle du quai Jacques Chirac et du pont d'Iéna. Par un courrier du 30 juillet 2021, la maire de Paris a résilié cette convention à compter du 28 février 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut également décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, le juge du contrat doit apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d'un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C a uniquement conclu avec la Ville de Paris une convention d'occupation du domaine, qu'il n'est chargé d'aucune mission de service public et qu'il ne poursuit pas d'objectif d'intérêt général, son activité consistant en l'exercice d'une activité de vente alimentaire. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la théorie de l'imprévision. 4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a décidé de réaménager totalement les abords de la Tour Eiffel afin de mettre en valeur la perspective sur la Tour Eiffel via l'axe central reliant les deux rives de la Seine. Il résulte également de l'instruction que ce projet est engagé dans la préservation de l'environnement et de la biodiversité, qu'il permettra d'augmenter les surfaces végétalisées, de favoriser les circulations douces et d'assurer un meilleur accueil des parisiens et des touristes visitant la Tour Eiffel, les jardins du Trocadéro et l'Ecole militaire. Enfin, il est constant que le kiosque exploité par M. C se situe dans le périmètre de ce projet, dont la mise en œuvre nécessite une libération du site à partir du mois de mars 2022. Dans ces conditions, ce projet présente un caractère d'intérêt général justifiant que la maire de la Ville de Paris résilie la convention d'occupation conclue avec M. C. Par suite, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris ne justifie pas d'un objectif d'intérêt général pour procéder à la résiliation de la convention, doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2204091_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel