TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204092_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2022, M. C D, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour qui l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - il est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison de ses problèmes importants de santé et de son état de vulnérabilité ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entachée d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de démontrer que l'exécution de la décision de transfert demeurerait une perspective raisonnable. Par deux mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2022 et le 21 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Mercier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la préfecture a remis au requérant une notice d'information en langue pachtou qui mentionne notamment l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la langue dans laquelle l'entretien aura lieu à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que ce document détaille les conditions dans lesquelles sa demande d'asile sera examinée en France, que la remise de ce document a nécessairement entraîné une confusion quant à la perspective d'un transfert, que cette confusion est incompatible avec le droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement n° 604/2013, que l'entretien du 18 février 2022 est parfaitement impersonnel et stéréotypé, qu'il ne révèle aucun échange véritable entre le requérant et l'agent, que l'article 5 du règlement a donc été méconnu, que dans son courrier du 11 avril 2022 il indique d'ailleurs ne pas avoir été informé correctement de la procédure, que l'arrêté ne vise pas ce courrier pourtant essentiel, qu'il en résulte un défaut d'examen, qu'il atteste avoir été persécuté en Bulgarie, avoir été emprisonné dans des conditions effroyables, avoir subi des violences qui sont corroborées par les documents versés à l'instance, qu'il craint que sa demande d'asile ne soit pas examinée correctement par les autorités bulgares, que la fiche de la CIMADE indique qu'il n'y a pas d'interprète en pachto en Bulgarie, que seules 1,5% des demandes d'asile des ressortissants afghans sont accueillies, qu'il en résulte une méconnaissance de l'article 3 du règlement ou à tout le moins de l'article 17, eu égard à sa vulnérabilité liée à son état de santé, que des explorations médicales sont en cours pour déterminer la cause de ces symptômes, que le requérant cherche à s'intégrer en France et apprend la langue française, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue pachto, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 5 septembre 1995 à Baghlan (Afghanistan), serait entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 février 2022. Le 14 février 2022, il s'est présenté à la préfecture de police de Paris pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Bulgarie le 15 décembre 2021 et en Autriche le 4 février 2022. Les autorités bulgares et autrichiennes ont été saisies le 11 mars 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités autrichiennes ont fait connaître leur rejet le 14 mars 2022 tandis que les autorités bulgares ont donné un accord implicite de reprise en charge le 26 mars 2022 sur la base de l'article 25-2 du règlement précité. Par deux arrêtés du 18 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " (). / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus par les dispositions ci-dessus énoncées. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est bien vu remettre les 14 et 18 février 2022 contre signature, par les services de la délégation à l'immigration de la préfecture de Police de Paris, outre la brochure " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " (partie B) et la brochure " information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (partie A), comportant les éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, un document en langue pachto relatif aux dispositions de l'article L. 521-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant la langue dans laquelle l'étranger dont la demande d'asile relève de la France peut être entendu lors de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et de l'article L. 531-12 du même code, concernant la confidentialité de cet entretien. En lui remettant ce document, exclusivement destiné aux personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'administration a manqué à son obligation d'informer clairement l'intéressé de ce qu'il était susceptible ou non d'entrer dans le champ d'application du règlement (UE) n° 604/2013. M. D ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme ayant reçu une information complète sur ses droits. Il est donc fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté du 18 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est, pour ce seul motif, entaché d'illégalité. Il y a lieu d'en prononcer l'annulation et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Le présent jugement implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. D et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une telle attestation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros au titre de l'application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 18 juillet 2022 portant transfert aux autorités bulgares et assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. Le magistrat désigné, La greffière, F. A A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2204092_20220725
Données disponibles
- Texte intégral