TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204092_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A et M. C E, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet du 2 février 2022 de la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France confirmant la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) du 6 octobre 2021 refusant à Mme B A, un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de la commission est entachée d'un vice de procédure ; - la décision de la commission n'est pas motivée ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la commission méconnait les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A et M. E n'est fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022. Un mémoire a été produit le 14 novembre 2022 par les requérants mais n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, de nationalité marocaine, née le 17 septembre 1991 à Oued Jdida (Maroc), a épousé le 8 janvier 2021 à Tanger M. C E, né le 29 juillet 1968 à Paris (14ème), de nationalité française. L'acte de mariage a été transcrit par le service central d'état civil le 31 août 2021. Le 24 septembre 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Rabat qui lui a été refusé le 6 octobre 2021. Elle a formé un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision du 2 février 2022. Par la présente requête, Mme A et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision expresse de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2022 de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 3.Il ressort de la feuille de présence à la séance du 2 février 2022, produite par le ministre de l'intérieur en défense, que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France était composée à cette séance de son président suppléant et de trois de ses suppléants, régulièrement nommés. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté. 4.En deuxième lieu, aux termes de la décision attaquée, pour rejeter la demande de visa de long séjour, la commission de recours, qui s'est référée aux articles L. 311-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondée sur les motifs tirés de ce qu'il n'y a pas de preuves convaincantes du maintien d'échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage, qu'il n'est pas établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que Mme B A participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, tandis que la communauté de vie entre les époux postérieurement à leur mariage ne saurait être tenue pour établie par la seule production du passeport de M. C E attestant de voyages réguliers au Maroc depuis 2018 et de témoignages de proches et de voisins sur la sincérité de leurs sentiments, ces éléments constituant un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de la demanderesse. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. 5.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa en cause n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 6.En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 7.Pour établir le caractère complaisant du mariage, le ministre de l'intérieur fait valoir que la requérante ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec M. E antérieurement à leur mariage. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme A se seraient rencontrés par SMS sans qu'il ne soit précisé de quelle manière M. E a obtenu le numéro de téléphone de Mme A. En outre, si M. E s'est rendu au Maroc à cinq reprises entre 2018 et 2021, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer, contrairement à ce que soutiennent les requérants l'existence d'une vie commune effective antérieurement à leur mariage dès lors que M. E, qui a eu deux précédents unions ou relations avec des ressortissantes marocaines, a gardé des liens personnels dans ce pays. Par ailleurs, les attestations de proches, au contenu peu circonstancié, des justificatifs d'échanges par messagerie électronique avec M. E uniquement sur l'année 2020 alors que les intéressés disent avoir échangé des messages depuis 2018, ainsi que quelques photographies non datées ni circonstanciées de M. E seul au Maroc et du couple prises le jour de leur mariage, ne suffisent pas à démontrer la sincérité et l'effectivité de leurs liens matrimoniaux. Enfin, la seule circonstance que l'autorité judiciaire ne se soit pas opposée à la transcription de l'acte de mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l'intention matrimoniale. Dès lors, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère complaisant du mariage entre Mme A et M. E. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour le motif exposé au point 4, de délivrer le visa sollicité. 8.En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui précède, et alors que l'administration doit être regardée comme démontrant le défaut d'intention matrimoniale de Mme A et de M. E, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9.En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée qui n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire aux requérants, qui sont déjà mariés, de fonder une famille. 10.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A et de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. C E, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2204092_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel