TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204092_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2022, le 13 juillet 2023 et le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Giuranna, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 le suspendant de ses fonctions ;
2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 17 août 2022 prononçant le maintien de la suspension de fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
- la décision de suspension n'est pas justifiée dès lors que la faute qui lui est reprochée ne présente pas le caractère de gravité requis par les dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense ;
- la décision prononçant sa suspension étant illégale, la décision prononçant le maintien de cette mesure de suspension doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Haumesser, avocate substituant Me Giuranna, représentant M. B.
Le ministre des armées, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjudant de la gendarmerie nationale, demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du
17 août 2022 qui maintient cette mesure de suspension.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4137-5 du code de la défense : " En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête. () ".
3. Une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un militaire sur le fondement de l'article L. 4137-5 du code de la défense, qui est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des décisions attaquées, doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, la suspension d'un agent public, en application des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense, peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement effectué par une militaire sur la plateforme de lutte contre les discriminations Stop-Discri le 1er avril 2022, concernant des faits de harcèlement sexuel dont M. B serait l'auteur, une enquête a été diligentée par l'inspection générale de la gendarmerie nationale à compter du 11 avril 2022. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que le requérant était susceptible d'avoir commis des faits de harcèlement sexuel à l'égard de cette militaire de son unité, des faits d'attouchements sexuels sur une deuxième militaire et un viol sur une troisième militaire. Compte tenu des premiers témoignages circonstanciés recueillis dès le mois d'avril lors de l'enquête administrative, les propos et agissements reprochés à M. B présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l'éloignement à titre conservatoire de l'intéressé du service dans lequel il était affecté. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la circonstance qu'à la date du 20 avril 2022, les faits reprochés n'avaient pas donné lieu à l'engagement de poursuites pénales est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension provisoire prononcée par l'administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire. Par les moyens qu'il soulève, il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 17 août 2022 maintenant la décision initiale de suspension. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. La somme sollicitée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2204092_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel