TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204093_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. A B, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans - Saran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de faire constater le caractère soignable de sa dent n° 16, sans obligation d'avulsion.
Il soutient que :
- depuis juin 2021, l'administration pénitentiaire n'apporte aucun soin à sa dent n° 16 dans la mesure où les thérapeutiques étrangères à l'avulsion ne s'inscrivent pas dans la nomenclature des prestations de soins prises en charge par l'assurance maladie ;
- or, le détenu peut bénéficier - à son entière charge - de soins non remboursés par le régime général d'assurances sociales ;
- sa démarche s'inscrit dans l'exercice de son droit à recevoir des traitements et des soins appropriés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amenés à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
3. Il résulte de l'instruction que M. B, estimant subir un traitement dégradant et une atteinte à son intégrité physique par l'indication thérapeutique d'avulsion de sa dent n° 16 sans le recours à d'autres soins, appareillages ou prothèses, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin qu'un chirurgien-dentiste constate la possibilité de soins par d'autres moyens. Or, ainsi que l'expose le requérant, la mission qu'il entend voir confiée à l'expert impliquerait de sa part qu'il procède à l'analyse de son dossier dentaire et notamment des observations du chirurgien-dentiste de l'hôpital d'Auxerre, effectue un diagnostic et se prononce sur les différentes options thérapeutiques à envisager. Dans ces conditions, la mesure sollicitée s'étend au-delà de la simple constatation de faits, et implique, le cas échéant, que l'expert procède à apprécier la pertinence du diagnostic effectué par le service médical pénitentiaire. Elle ne rentre ainsi pas dans le champ des mesures pouvant être ordonnées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204093_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA