TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204093_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 20 septembre et 1er décembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de la recherche a implicitement refusé de lui communiquer les rapports complets relatifs aux évaluations menées dans le cadre de la première vague du programme d'investissement d'avenir durant les mois de mai et juin 2019 des instituts hospitalo-universitaire de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque ", et " Institut du cerveau et de la Moelle " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de la recherche de lui communiquer ces rapports complets, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la même autorité de statuer à nouveau sur sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - la décision portant refus de communication implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - il a demandé la communication des motifs de cette décision ; - l'Agence nationale de la recherche ne démontre pas que ces documents contiennent des jugements de valeurs sur des personnes physiques et des informations soumises au secret des affaires ; - l'un des rapports d'évaluation du jury international a été rendu public par l'IGAS le 5 septembre 2022 sans occultation. Par des mémoires, enregistrés les 27 avril et 26 novembre 2022, l'Agence nationale de la recherche conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B et au rejet de cette requête. Elle fait valoir que, ainsi que l'y invitait la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis rendu le 16 décembre 2021, les rapports ont été communiqués à M. B après occultations. En application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, l'Agence nationale de la recherche a produit, le 23 décembre 2022, des pièces soustraites au contradictoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Gandolfi, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant l'Agence nationale de la recherche. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la première vague du programme d'investissement d'avenir institué par la loi de finances rectificatives pour 2010, l'Agence nationale de la recherche a lancé un appel à projet à l'occasion duquel ont été sélectionnés pour être soutenus financièrement par le biais d'allocation de subventions les projets des instituts hospitalo-universitaires de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque ", " Fondation Méditerranée Infections " et " Institut du cerveau et de la Moelle ". Après que l'Etat a, en 2019, proposé pour chaque institut hospitalo-universitaire retenu dans le cadre de cette première vague un soutien supplémentaire, une évaluation a été menée par un jury international ayant donné lieu à l'élaboration de rapports. Le 7 septembre 2021, M. B a demandé au président de l'Agence nationale de la recherche de lui communiquer ces rapports. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratif le 11 octobre 2021. Le 14 janvier 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à sa demande de communication de ces documents. Le 25 novembre 2022, l'Agence nationale de la recherche à mis à la disposition de M. B les rapports concernant les instituts hospitalo-universitaires de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque ", et " Institut du cerveau et de la Moelle ", celui relatif à l'institut hospitalo-universitaire " Fondation Méditerranée Infections " ayant été rendu public par l'inspection générale des affaires sociales. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande de communication desdits documents dans leurs versions intégrales. En ce qui concerne l'exception de non-lieu opposée en défense par l'Agence nationale de la recherche : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 25 novembre 2022, la communication après occultation des informations relevant de secrets protégés par la loi des rapports d'évaluation des instituts hospitalo-universitaires de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque " et " Institut du cerveau et de la moelle ". Toutefois, une telle circonstance n'est pas susceptible de priver le litige d'objet dès lors que M. B a sollicité la communication de ces rapports complets, dans leur intégralité, sans occultation. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par l'Agence nationale de recherche ne peut qu'être écartée. En ce qui concerne la décision portant refus de communication : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions des articles R.* 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis ". Aux termes de l'article R. 343-4 de ce code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". Il appartient à la commission, en application de l'article R. 343-3 du même code, de notifier son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Enfin, en vertu des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, le silence gardé par l'administration mise en cause vaut décision de refus au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que, si les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision initiale de refus opposée par l'administration à une demande de communication d'un document administratif sont irrecevables, le contentieux peut être lié par l'intervention d'une décision explicite de refus postérieure à la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, alors même qu'elle serait prise avant l'expiration du délai d'un mois dont dispose celle-ci pour rendre son avis. 6. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement que M. B a obtenu, le 25 novembre 2022, la communication, après occultation des informations relevant de secrets protégés par la loi, des rapports d'évaluation des instituts hospitalo-universitaires de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque " et " Institut du cerveau et de la moelle ". Par suite, et conformément à ce qui a été relevé au point précédent, le moyen soulevé par M. B et tiré de ce que la décision par laquelle l'Agence nationale de la recherche avait implicitement rejeté sa demande de communication n'est pas motivée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 de ce même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (). ". 9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité publique, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, peut rejeter une telle demande relative à un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'Agence nationale de la recherche a transmis au tribunal les versions non occultées des rapports d'évaluations menées par le jury international dans le cadre du projet de financement complémentaire proposé par l'Etat des instituts hospitalo-universitaires de Strasbourg, " Institute of cardiometabolism and nutrition ", " Imagine-Institute of genetic diseases ", " Institut de rythmologie et modélisation cardiaque " et " Institut du cerveau et de la moelle " selon les modalités prévues par l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative. 11. Or, il ressort de ces rapports que les informations occultées sont relatives à des appréciations précises du jury sur les plans d'affaires fournis par ces instituts, sur les perspectives d'évolution de leurs chiffres d'affaires, sur les soldes, les flux et l'évolution de leurs trésoreries, sur l'origine et la nature des investissements inclus dans la valorisation de certains d'entre eux ou de certaines des technologies qu'ils développent, sur l'évolution des revenus provenant de leurs partenaires et sur l'évolution des cofinancements. Ces informations comportent également des indications précises sur les partenariats industriels et scientifiques que ces instituts ont pu nouer avec des entreprises des secteurs scientifiques, médicaux et pharmacologiques, sur leurs domaines de recherches et sur leurs potentiels de valorisation commerciale, sur les nouveaux produits et plateformes créés, sur les programmes de soutien aux petites et moyennes entreprises en matière thérapeutique, sur les recherches et découvertes scientifiques de ces instituts et sur les résultats obtenus ainsi que leurs perspectives de valorisations scientifiques et commerciales. Ils retracent en outre l'appréciation du jury quant à la qualité de certaines études de marchés menées par certains instituts, quant aux portefeuilles d'innovations et de licences dont ils sont propriétaires et sur les montants qu'ils représentent ainsi que sur leurs perspectives de revenus et quant à certaines initiatives eu égard aux perspectives de profitabilité de certaines d'entre elles et des risques notamment financiers qu'elles pourraient faire courir à ces instituts. 12. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les documents dont M. B demandait la communication dans leur intégralité comportent des données économiques, financières et scientifiques et révèlent des éléments des stratégies scientifiques, industrielles et commerciales de chacun de ces instituts. La divulgation de ces informations serait ainsi de nature à affecter la concurrence entre les instituts de recherches scientifiques et leurs partenaires industriels, scientifiques et commerciaux et, plus généralement, entre les différents organismes intervenant dans les secteurs de ces instituts. Par suite, la communication de ces rapports porterait, en l'espèce, atteinte au secret des affaires. La seule circonstance que le rapport du jury relatif à l'institut hospitalo-universitaire " Fondation Méditerranée Infection " a été rendu public à l'occasion du rapport de contrôle de cet institut d'août 2022 mené par l'inspection générale des affaires sociales et par l'inspection générale de l'éducation, du sport, et de la recherche, lequel n'avait trait qu'à cet institut, ne permet pas de démontrer que la communication des informations contenues dans les rapports d'évaluation litigieux des autres instituts ne porterait pas atteinte à ce secret. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision portant refus de communication de ces documents dans leur intégralité doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence nationale de la recherche. Copie en sera délivrée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204093_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel