TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204093_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir. M. A soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route en l'absence d'indication sur l'examen médical à effectuer ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 235-6 I du code de la route, ainsi que l'arrêté du 13 décembre 2016 dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir la fiabilité de la procédure de prélèvement salivaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seule dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 12 septembre 2022 à 7h25, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants sur le territoire de la commune de Bourg-Achard. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de neuf mois, mesure dont ce dernier demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 de ce code. 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes applicables du code de la route et comporte l'indication des circonstances de fait qui le fondent, tenant à la commission le 12 septembre 2022 à Bourg-Achard d'une infraction caractérisée par le fait d'avoir conduit sous l'emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, cette décision énonce avec suffisamment de précision les considérations de droits et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration: " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211 2, (), sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code énonce que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent-vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; () ". 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont le comportement peut être regardé comme dangereux pour lui-même ou pour autrui en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants, retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre le 12 septembre 2022 alors qu'il circulait avec son véhicule sur le territoire de la commune du Bourg-Achard. Lors de ce contrôle, la conduite sous l'emprise de produits classés comme stupéfiants a été établie par ces agents. Ce test de dépistage positif a été confirmé par le laboratoire d'analyse toxicologique du groupe hospitalier du Havre le 13 septembre 2022. Eu égard à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'au danger que représente le requérant pour les autres usagers de la route et pour lui-même, le préfet a légalement pu se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration pour prendre sa décision, et ne pas mettre en oeuvre une procédure contradictoire avant l'intervention de la décision litigieuse. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur. ". 8. Si, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, il résulte des pièces du dossier que des informations suffisamment précises sur ces points ont été communiquées au requérant au verso de la décision en litige, produit par le préfet de l'Eure. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 221-13 du code de la route doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 235-6 du code de la route : " I - Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l'aide d'un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander l'examen technique ou l'expertise prévus par l'article R. 235-11 ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II () ". L'arrêté du 13 décembre 2016 fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route. 10 . M. A soutient qu'il n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité de toutes les personnes ayant assisté au prélèvement salivaire, du respect des conditions prévues dans la notice du test de dépistage utilisé, du respect de la méthode de prélèvement salivaire et en conclut que, dès lors, il ne peut s'assurer de la fiabilité du test opéré à son encontre. Toutefois, comme dit au point 6, la conduite sous l'emprise de stupéfiants, si elle a été établie une première fois par les forces de l'ordre dans des conditions que le requérant conteste, a été confirmée par un rapport d'analyse toxicologique établi par une pharmacienne experte. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut s'assurer de la fiabilité du test subi le 12 septembre 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La magistrate désignée, signé A. CLe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2204093_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel