TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2204094_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. Prince D, représenté par Me Abraham Hervé Diompy demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il présente une vulnérabilité psychologique ; - il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ; - il n'est pas établi que son entretien individuel ait été conduit conformément aux exigences de l'article 5 de ce règlement ; - la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Diompy, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Prince D, ressortissant congolais né le 19 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mai 2022 en provenance d'Allemagne. Il a déposé une demande d'asile auprès de la préfète de la Gironde, qui a été enregistrée le 15 juin 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la Gironde a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que Mme A B, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". 5. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la Gironde a mentionné que le relevé des empreintes de M. D a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 29 novembre 2013, qu'il a été transféré en Allemagne le 17 septembre 2021 et que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 22 juin 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, M. D, qui n'établit pas avoir porté à la connaissance de la préfète de la Gironde le moindre élément relatif à sa situation médicale ou à sa vulnérabilité, ni avoir été empêché de le faire à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 15 juin 2022, ne saurait reprocher à la préfète de la Gironde de s'être abstenue de procéder à l'examen particulier de sa situation faute d'avoir fait état de sa vulnérabilité psychologique liée à la fuite d'un conflit armé en 2013. Ce défaut d'examen ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde ayant indiqué que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que sa situation ne relevait pas de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées en langue lingala qu'il a déclaré parler et comprendre à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 15 juin 2022. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel accordé à M. D le 15 juin 2022, avec le concours d'un interprète en lingala, a été mené conformément aux dispositions précitées. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de ce règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 13. M. D, qui ne dispose d'aucun lien personnel ou familial en France où il est entré très récemment, n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge psychologique, à la supposer nécessaire, en Allemagne, ni plus généralement que les autorités allemandes seraient dans l'incapacité de prendre en charge correctement les demandeurs d'asile. Le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son transfert en Allemagne doit en conséquence être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince D, à Me Diompy et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, A. CLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2204094_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel