TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2204094_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 9 août 2022, M. B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Toulouse II Jean Jaurès de l'inscrire en Master 1 de psychologie de la santé, parcours psychothérapies, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l'attente de la décision à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Toulouse Jean Jaurès II une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le silence conservé pendant deux mois sur sa demande par la commission pédagogique à valeur d'acceptation implicite, en application des dispositions des articles L. 114-1 à D. 114-15 du code des relations entre le public et l'administration ; - les procédures d'admission au sein du deuxième cycle de master dans les établissements d'enseignement supérieur ne figurent pas dans les exceptions à cette règle ; - il s'est vu appliquer des règles de sélection qui, ayant été définies par le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de l'Université, ne lui sont pas opposables, cet organe n'étant pas compétent pour définir une modalité de sélection ; les délibérations du CUFR ne sont pas opposables faute d'avoir été régulièrement publiées sur le site Internet de l'Université ; - la publication de la liste des admis ne pouvait valoir notification d'une non-admission ; les délibérations du CUFR étant illégales, une notification individuelle était nécessaire ; - la notification de sa non-admission qui lui a été faite le 22 juin 2022 par voie électronique lui est inopposable dès lors que l'Université ne démontre pas que la plate-forme d'échanges qu'elle a mis en place respecte les règles posées en matière de saisine et d'échanges par voie électronique par le code des relations entre le public et l'administration, aucune délibération du conseil d'administration n'ayant approuvé le procédé mis en place par l'Université ; - il n'a pas donné son accord exprès afin que l'administration puisse lui envoyer un document par voie électronique ; - le refus opposé à sa demande aurait dû lui être notifié en application de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation ; - ayant reçu le 11 mars 2022 une confirmation de ce que son dossier était complet, il ne pouvait se voir notifier le 22 juin 2022 une décision de refus, cette décision étant intervenue au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission pédagogique chargée d'examiner les candidatures n'était plus compétente au-delà du 12 mai ou du 16 juin 2022 ; - l'Université Jean Jaurès ne respecte pas les dispositions du code des relations et du public et de l'administration en ce qui concerne les téléservices qu'elle a mis en place ; - le site Internet de l'Université Toulouse II Jean Jaurès ne comporte aucune mention quant à la compétence et aux pouvoirs de la commission pédagogique ; - la décision contestée le prive du droit de poursuivre ses études supérieures et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation ; - les critères de sélection qui lui sont opposés n'ont pas fait l'objet de la publication requise par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de ses études ; - la décision attaquée méconnaît son droit à la poursuite des études ; - les délibérations du conseil d'administration adoptées les 8 décembre 2021 et 8 février 2022 ne peuvent être regardées comme ayant fait l'objet d'une publicité suffisante dès lors que leurs annexes, où figurent les capacités d'accueil et les modalités de candidatures, ainsi que les attendus du Master, ne sont pas directement consultables en ligne ; - l'Université n'apporte aucune preuve de ce que ces délibérations soient entrées en vigueur, faute de démontrer qu'elles ont été transmises au recteur. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 août 2022, l'Université de Toulouse II Jean Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence ne se trouve pas remplie dès lors que M. B n'est pas privé de toute possibilité de poursuivre des études supérieures en Master en application des dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation, lui permettant d'obtenir trois propositions d'inscription en Master par le Recteur de l'Académie où il a obtenu sa licence ; - la demande d'inscription de M. B ne peut à ce stade être encore regardée comme ayant abouti à un refus dès lors qu'il n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article précité ; - la décision du président de l'université de Toulouse ne constitue pas une décision de refus d'inscription en master, ce n'est qu'une décision préparatoire ; - le code de l'éducation n'ouvre aucun droit à une inscription dans le Master de son choix, dès lors que l'admission est subordonnée à un examen du dossier du candidat ; - aucune décision implicite d'admission n'est intervenue en application de la règle " silence vaut acceptation " dès lors que, dès le stade de la demande d'inscription, les candidats à une inscription en Master 1 ont eu accès à un calendrier, où il était indiqué que l'affichage des résultats se ferait à partir du 15 juin 2022 ; - la commission pédagogique a arrêté le liste des admis sur le fondement de l'article 5 de l'arrêté du 17 février 20022 et c'est le président qui a procédé à la notification des refus ; - les dispositions des articles L. 112-9 et R. 112-20 du code des relations entre le public et l'administration n'ont pas été méconnues dès lors que les applications mises en place par l'Université permettent d'échanger des courriels donc de recevoir notification du refus d'admission par voie électronique, M. B ayant lui-même utilisé ce canal de communication avec l'université ; - les capacités d'accueil et les modalités de sélection ont été fixées par une délibération du conseil d'administration de l'université du 8 décembre 2021 qui a été publiée sur le site Internet de l'Université ; - la délibération du 8 février 2022 fixant les attendus et exigences vis-à-vis des candidats a également fait l'objet d'une publicité sur Internet ; - l'Université assure une publicité permanente de ses actes administratifs ; - les mesures de publicité utilisées étaient suffisantes et adéquates. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2204088 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, M. Mony, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Verdier, représentant M. B, qui reprend pour l'essentiel ses écritures et fait notamment valoir que la règle " silence vaut acceptation " trouve à s'appliquer s'agissant des demandes d'inscription dans l'enseignement supérieur ; que le délai de deux mois sous lequel l'université devait statuer a commencé à courir à réception du message indiquant à M. B que son dossier était complet ; que la circonstance que l'université a fixé de son côté une date limite au 15 juin 2022 ne fait pas obstacle à l'application de la règle ; que le conseil de l'unité de formation et de recherches qui a fixé ce calendrier était incompétent pour le faire, s'agissant de règles d'admission relevant du conseil d'administration ; que la délibération de ce conseil n'est du reste pas produite ; que la publication le 15 juin de la liste des admis ne saurait valoir notification d'une non-admission ; que le calendrier fixé par le conseil de l'UFR n'est pas opposable faute d'avoir été approuvé par le conseil d'administration et d'avoir fait l'objet d'une publication régulière ; que le recours exclusif par l'université à une procédure obligatoire totalement dématérialisée est illégal ; que M. B conteste avoir reçu par mèl une décision de non-admission ; que cette décision ne lui est pas opposable dès lors qu'elle est intervenue dans des conditions irrégulières ; que cette décision du 22 juin ne saurait valablement remplacer la décision née de l'application de la règle " silence vaut acceptation " ; que les attends approuvés par le conseil d'administration ne peuvent valoir définition de critères en vue de sélectionner les candidatures ; que les étudiant candidats à l'admission en Master 1 n'ont pas été informés correctement ; que la commission de la formation et de la vie universitaire n'a pas d'existence légale et que sa consultation ne confère aucune légalité particulière aux délibérations adoptées les 8 décembre 2021 et 8 février 2022 par le conseil d'administration . La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a obtenu en 2020 une licence de sciences humaines et sociales, mention psychologie, délivrée par l'université de Bordeaux. Il a posé sa candidature, en déposant un dossier sur la plate-forme " e-candidat ", qui a été déclaré complet le 11 mai 2022, en vue d'intégrer le Master 1 de l'université de Toulouse II Jean Jaurès " psychologie clinique, psychothérapie et psychologie de la santé ", parcours psychothérapie. Par une décision du 22 juin 2022, cette université a informé M. B de ce que sa candidature n'était pas retenue. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision en litige du 22 juin 2022 portant rejet de la demande d'inscription de M. B en première année du master " psychologie clinique, psychothérapie et psychologie de la santé ", parcours psychothérapie au titre de l'année universitaire 2022/2023 a pour conséquence de faire obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. Si l'université de Toulouse II Jean Jaurès invoque notamment, pour contester l'urgence, les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en vertu desquelles un étudiant n'ayant pas obtenu son inscription dans le master 1 souhaité peut solliciter le recteur en vue de se voir proposer l'accès à d'autres masters, en soutenant que, faute pour M. B d'avoir mis en œuvre la procédure qu'elles prévoient, l'urgence n'est pas constituée, ces dispositions ne sauraient être regardées comme ayant pour effet de subordonner la reconnaissance de la condition d'urgence requise par les dispositions précitées à l'exercice préalable de cette procédure administrative particulière. M. B justifie par ailleurs avoir candidaté en vain auprès de quatorze autres universités offrant des formations similaires ou proches. Dans ces conditions, compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire et des effets de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 6. En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d'administration de l'université approuvant les capacités d'accueil et modalités d'accès aux formations des masters 1 pour l'année universitaire 2022-2023, adoptée le 8 décembre 2021, ne serait pas opposables aux étudiants ayant déposé une demande d'admission en Master 1 faute d'avoir fait l'objet d'une publicité suffisante, dès lors que cette délibération se limite à indiquer dans son unique article " Les capacités d'accueil et les modalités de candidatures pour les Masters 1 rattachés à l'UT2J et affichés dans le portail " Trouver mon master ", pour l'année universitaire 2022-2023, telles qu'annexées à la présente délibération, sont approuvées ", sans que les annexes auxquelles il est ainsi renvoyé soient directement accessibles sur le site Internet de l'université, étant uniquement consultables auprès du secrétariat du conseil d'administration, et sur rendez-vous, apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de la décision du 22 juin 2022 attaquée. Sur les conclusions en injonction : 9. Eu égard au motif de suspension retenu, la présence ordonnance implique seulement que le président de l'université Toulouse II Jean Jaurès prenne une nouvelle décision sur la demande dont il a été saisi, après un nouvel examen du dossier de M. B, et ce dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès 2 la2a somme de 1 000 euros au profit de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 22 juin 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Toulouse II Jean Jaurès de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de M. B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'université Toulouse II Jean Jaurès versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Toulouse II Jean Jaurès. Fait à Toulouse, le 19 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. MONYS. GUÉRIN La République mande et ordonne au ministère de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2204094_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel