TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204095_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2022, Mme F E demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la direction des ressources humaines du rectorat de l'académie de Toulouse du 13 juin 2022 l'affectant au lycée Savignac à Villefranche de Rouergue à compter du 1er septembre 2022, ainsi que la suspension des décisions des 9 mars et 14 juin 2022 du ministre de l'éducation portant respectivement affectation dans l'académie de Toulouse et rejet de son recours administratif formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de maintenir son affectation au lycée Sacré Cœur de Saint Chély d'Apcher ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 89,70 euros. Elle soutient que : - la condition d'urgence se trouve remplie dès lors que sa situation personnelle, en particulier son lieu d'habitation et le jeune âge de ses deux enfants, fait obstacle à ce qu'elle puisse occuper le poste sur lequel elle a été affectée, qui est à plus de deux heures de route de son domicile ; - cette impossibilité va se traduire pour elle par la perte du bénéfice de l'agrégation qu'elle venait de réussir ; - la mesure prise à son encontre va l'obliger à abandonner l'enseignement et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été victime de mauvais renseignements en s'abstenant d'informer l'administration dans les formes requises de sa volonté de rester dans l'enseignement privé ; - la mesure prise à son encontre s'apparente à une sanction ; - elle bénéficie d'un contrat définitif depuis septembre 2020 et son obtention du CAPET CAFEP ; - l'administration a déjà été confrontée à une situation identique où elle a admis qu'un lauréat d'un concours pouvait être maintenu sur la poste qu'il occupait sans perdre le bénéfice de son concours reconnu ; - l'administration, en s'abstenant d'agir à l'identique, est à l'origine d'une situation d'inégalité de traitement ; - elle est particulièrement investie dans son enseignement et bénéficie du soutien de la direction de l'établissement où elle est actuellement affectée ; - la décision du 9 mars 2022 est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne comporte pas les mentions des nom, prénom et qualité de son auteur ; - la décision de l'affecter dans l'académie de Toulouse méconnaît les dispositions de l'article L. 512-9 du code de la fonction publique en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation familiale et qu'elle n'a jamais formulé de demande pour enseigner dans le public ; - la procédure SIAL ne s'applique pas dans son cas dès lors qu'elle est titulaire dans l'enseignement privé ; - sa réussite à l'agrégation n'entraînait pas nécessairement son transfert dans l'enseignement public dès lors qu'elle a pu être maintenue sur son poste en lycée privé en 2021/2022 ; - la décision du 14 juin 2022 est insuffisamment motivée en ce qu'elle n'explique pas pourquoi elle ne pourrait pas être maintenue sur son poste actuel ; - elle n'a formulé des vœux pour le mouvement inter-académique que parce qu'elle se croyait obligée de le faire ; - l'administration n'a pas du tout pris en compte sa situation de famille ; - la décision de l'affecter dans un autre établissement méconnaît l'intérêt du service ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de l'affecter dans l'Aveyron s'apparente à une mutation d'office ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle doit être réintégrée dans son ancien poste en Aveyron. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que le recours en référé est irrecevable en l'absence de requête au fond, et que les conclusions en injonction formées par la requérante excèdent les pouvoirs du juge des référés dès lors qu'elles ne présentent pas le caractère d'une mesure provisoire et que seul le ministre de l'éducation est habilité à affecter un professeur dans une académie ; - à titre subsidiaire, en l'absence d'une situation d'urgence, la mesure contestée n'affectant ni immédiatement ni gravement les intérêts statutaires de Mme E, qui a été affectée dans un établissement de l'académie par le ministre, aucun doute sérieux n'apparaît de nature à affecter la légalité de la mesure contestée, un fonctionnaire ne disposant pas d'un droit particulier à obtenir une mutation particulière ; - la décision contestée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; - la situation du fonctionnaire auquel Mme E fait référence est sans incidence sur la légalité de la décision dont elle fait elle-même l'objet ; - aucune rupture d'égalité n'est démontrée ; - l'implication professionnelle de la requérante est sans incidence avec la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204100 par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. Mony, juge des référés, qui a informé les parties, à l'issue de son rapport, de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions des 9 mars et 14 juin 2022 du ministre de l'éducation et de la jeunesse faute de recours au fond contre ces décisions, - les observations de Mme E, qui a repris ses écritures en faisant notamment valoir qu'elle n'a pas été informée de ce que son maintien dans un poste de l'enseignement privé après sa réussite à l'agrégation était conditionné par la nécessité de renseigner une case particulière sur le document devant être transmis au ministère en vue des affectations après concours ; que d'autres collègues dans la même situation ont néanmoins pu continuer à exercer dans un lycée d'enseignement privé ; qu'elle a pu bénéficier d'une dérogation pendant son année de stage qu'elle a pu effectuer dans l'académie de Montpellier ; que son affectation dans un lycée de l'Aveyron lui pose de très grosses difficultés matérielles, son poste étant situé à plus de deux heures de route du lieu de sa résidence familiale ; qu'elle risque de devoir abandonner son poste et perdre le bénéfice de son concours ; qu'elle a contesté les décisions du ministre, - et les observations de Mme G, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui renvoie pour l'essentiel à ses écritures et fait notamment valoir que la décision dont Mme E conteste la légalité trouve son origine dans son affectation dans l'académie de Toulouse, décision prise par la ministre de l'éducation, et dont Mme E n'a apparemment pas contesté la légalité ; que si Mme E avait mentionné dans ses vœux d'affectation l'académie de Montpellier, huit postes seulement étaient ouverts dans cette académie, Mme E arrivant seulement 9ème selon le barème ; que l'affectation de Mme E constitue une décision prise en application de son statut de professeur agrégé ; qu'il ne s'agit pas d'une mutation d'office, l'intéressée ayant mentionné l'académie de Toulouse dans le cadre de ses vœux pour le mouvement inter-académique ; qu'à supposer même que le juge des référés suspende l'affectation de Mme E, celle-ci resterait affectée dans l'académie de Toulouse et devrait donc être affectée sur un poste dans cette académie ; que si un professeur de l'enseignement privé qui réussit un concours du public peut effectivement demander à être maintenu en poste dans le privé, il ne bénéficie aucunement d'un droit au maintien dans un tel poste ; que les conclusions de Mme E posent un problème de recevabilité en l'absence de demandes d'annulation des décisions l'affectant dans l'académie de Toulouse. Par ordonnance du 9 août 2022, la clôture de l'instruction été fixée au 11 août 2022 à 12 heures. Le recteur de l'académie de Toulouse a produit un mémoire complémentaire le 9 août 2022. Mme E a produit des mémoires et des pièces complémentaires les 9 et 11 août 2022, sa dernière production étant enregistrée à 00 h 21. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, effectuant alors son année de stage après sa réussite au concours de l'agrégation dans un lycée d'enseignement privé de l'Aveyron, a été informée le 9 mars 2022, suite au mouvement inter-académique, de son affectation par le ministre de l'éducation dans l'académie de Toulouse. Mme E a formé le 14 mars suivant un recours administratif contre cette décision, qui a été rejeté le 14 juin 2022. Elle a ensuite fait l'objet, dans le cadre du mouvement intra-académique, le 13 juin 2022, d'une décision d'affectation par le recteur de cette académie au lycée Savignac de Villefranche d'Aveyron, soit le 3ème choix exprimé par l'intéressée dans ses vœux. Mme E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision. Sur la recevabilité des conclusions en suspension des décisions des 9 mars et 14 juin 2022 du ministre de l'éducation nationale : 2. Aux termes de l'article R. 22-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Mme E, qui a été informée de ces dispositions lors de l'audience publique, ne justifie pas avoir formé un recours contentieux au fond contre les décisions des 9 mars et 14 juin 2022 du ministre de l'éducation nationale l'affectant dans l'académie de Toulouse et rejetant le recours administratif formé contre ces décisions. 4. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables, le recours en annulation au fond formé par Mme E ne concernant que la seule décision du 13 juin 2022 du recteur de l'académie de Toulouse. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 6. Mme E, jusqu'alors en poste dans un établissement d'enseignement situé à Saint Chely d'Apcher (Aveyron) et affectée à compter de la rentrée de septembre 2022 à plus de deux heures de route de son domicile familial, justifie, en raison des bouleversements qu'implique cette affectation tant dans l'organisation de sa vie privée et familiale que de sa vie professionnelle, de l'existence d'une situation d'urgence. 7. En revanche, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés et analysés dans la présente ordonnance, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction formées par la requérante . Sur les conclusions présentées par Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme E la somme que celle-ci réclame en application desdites dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 18 août 2022. Le juge des référés, M. A CLa greffière, Mme B D La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204095_20220818
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