TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204095_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, la commune de Segré-en-Anjou Bleu (49500), représentée par Me Besnier, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école maternelle Françoise Dolto et le restaurant scolaire sis sur le territoire de la commune. Elle soutient que : -elle a fait réaliser des travaux d'extension et de rénovation de l'école élémentaire Robert Fontaine afin d'y installer l'école maternelle Françoise Dolto et d'y créer un restaurant scolaire ; -la maîtrise d'œuvre des travaux a été confiée en 2013 à la société Ched Architectes ; -le lot n°9 " Chapes-Carrelages-Faënce " a été confié à la société Guillot Carrelage et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 21 novembre 2016, et les réserves ont été levées le 10 avril 2018 ; -en juin 2017, il a été constaté des désordres dans la partie extension du bâtiment, en l'occurrence des infiltrations (bloc restauration) sur le bas de la cloison, au niveau du hall de réception et de bureau, et dans le hall d'entrée (infiltration en cueillie de plafond) ; -il a également été constaté des défauts sur le sol carrelé qui n'ont pas été correctement repris par la société Guillot Carrelage ; -les désordres persistent et s'étendent, notamment les infiltrations qui affectent le local de stockage des denrées alimentaires, les pieds métalliques des étagères qui commencent à rouiller ; -l'expertise est utile aux fins de remédier aux désordres. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la société CHED Architectes, représentée par Me Hamon, demande au juge des référés de : 1°) juger qu'elle entend formuler les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; 2°) juger que la société Techniques et Chantiers doit être appelée à la cause ; 3°) statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, la société Techniques et Chantiers, représentée par Me Papin, demande au juge des référés de lui décerner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise. La requête a été communiquée à la société Guillot Carrelage qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Segré-en-Anjou Bleu a entrepris des travaux d'extension et de rénovation de l'école élémentaire Robert Fontaine afin d'y installer l'école maternelle Françoise Dolto et d'y créer un restaurant scolaire. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Ched Architectes par un acte d'engagement du 11 janvier 2013. Les travaux du lot n°9 " Chapes-Carrelages-Faënce ", confiés à al société Guillot Carrelage par un acte d'engagement du 26 mai 2015 et ont été réceptionnés avec réserves le 21 novembre 2016, lesquelles ont été levées le 10 avril 2018. En juin 2017, il a été constaté des désordres dans la partie extension du bâtiment, en l'occurrence des infiltrations dans le bloc de restauration sur le bas de la cloison, au niveau du hall de réception et du bureau, et dans le hall d'entrée (infiltration en cueillie de plafond), ainsi que défauts sur le sol carrelé. La commune de Segré-en-Anjou Bleu demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer l'origine, les causes et les conséquences des désordres affectant l'école maternelle Françoise Dolto et le restaurant scolaire. Sur l'utilité de la mesure d'expertise : 2.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 3.En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la commune de Segré-en-Anjou Bleu revêt, en l'espèce, un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 4.Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens des sociétés Ched Architectes et Techniques et Chantiers ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 5.Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la société CHED Architectes tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : M. A de Rusunan, demeurant 8 rue du Roi Albert à Nantes (44000), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d'extension et de rénovation de l'école élémentaire Robert Fontaine, de l'école maternelle Françoise Dolto et du restaurant scolaire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant l'école maternelle Françoise Dolto et le restaurant scolaire ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent l'école maternelle Françoise Dolto et le restaurant scolaire de la commune de Segré-en-Anjou Bleu, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. 9) l'expert pourra engager, si faire se peut et avec l'accord des parties, une médiation aux fins de concilier ces dernières au cours des opérations d'expertise ou au terme de celles-ci. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : -la commune de Segré-en-Anjou Bleu, -la société Guillot Carrelage, -la société Ched Architectes, -la société Techniques et Chantiers. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 août 2023. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Segré-en-Anjou Bleu, à la société Guillot Carrelage, à la société Ched Architectes, à la société Techniques et Chantiers et à M. de Rusunan, expert. Fait à Nantes, le 28 novembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204095
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TA4428 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204095_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel