TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204095_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé de délivrer à sa fille mineure un permis de visite au profit de M. D B.
Il soutient que la demande de permis de visite qu'il a formulé au nom de sa fille a été refusée sans aucun motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé de délivrer à Mme E C, sa fille mineure, un permis de visite au profit de M. D B, son compagnon, détenu au sein de cet établissement.
2. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Selon l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Aux termes de l'article L. 341-4 du même code : " Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ".
3. La décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé de délivrer à Mme E C un permis de visite au profit de M. D B ne mentionne pas les dispositions dont elle fait application et ne fait pas état des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, Mme C n'a pas été mise en mesure de connaître les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 décembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre pénitentiaire de Laon du 16 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Laon.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
signé
L. Bazin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204095_20230420