TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreDésistement
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204095_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, Mme B A, représentée par Me Thierry Meurou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de police du 30 septembre 2021 en tant qu'elle rejette sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 novembre 2011, reçu le 19 novembre 2011 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa requête est recevable et que la décision est entachée : - d'incompétence de son signataire ; - d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'un défaut de base légale ; - d'une erreur de droit en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait demandé son changement de statut sur le fondement des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - d'une violation des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de " commerçant ", l'incomplétude du dossier, en l'absence de production des pièces demandées dans le cadre de la demande de changement de statut n'ayant pas permis d'y répondre, et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, aucune décision ne pouvant méconnaître les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-algérien ni être entachée d'erreur de motivation, d'appréciation ou de droit. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que le préfet de police a abrogé la décision attaquée et lui a délivré un titre de séjour mais qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal pour faire valoir ses droits. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Julinet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 12 août 1995 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne, entrée en France le 28 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour, titulaire de certificats de résidence algériens délivrés par le préfet du Haut-Rhin valables du 1er octobre 2018 au 31 septembre 2019 puis du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2020, en a demandé le renouvellement au préfet de police et a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour valables en dernier lieu jusqu'au 23 septembre 2021. Par un courrier du 8 avril 2021 reçu le 14 avril 2021, elle a complété sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " alors en cours d'examen par une demande de changement de statut en demandant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par un courrier du 30 septembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiante et l'a informée que le dossier de sa demande était transmis pour examen au service de l'immigration professionnelle qualifiée compte tenu de sa situation professionnelle. Par un courrier du 15 novembre 2021, reçu le 19 novembre 2021, elle a formé un recours gracieux contre la décision du 30 septembre 2021 en tant que, par cette décision, le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut en " commerçant ". Par sa requête, elle demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Le désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2204095_20231117
Données disponibles
- Texte intégral