TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204096_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2106447 et des mémoires enregistrés les 9 juin 2021 et 30 mai 2022, Mme B E épouse F, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 de la préfète de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente ; - la décision ministérielle est entachée d'un défaut de motivation en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision préfectorale est entachée d'une erreur de fait. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2022, le 27 avril 2022 et le 6 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2204096 et un mémoire enregistrés le 30 mars 2022 et 30 mai 2022, Mme E épouse F, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 24 octobre 2019 de la préfète de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision préfectorale du 24 octobre 2019 et la décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021 ont été signées par une autorité compétente ; - ces deux décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. Mme E épouse F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 avril 2021 et du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme E épouse F enregistrées sous les nos 2106447 et 2204096 présentent à juger des questions semblables, compte tenu de l'argumentation qui y est développée, concernant la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. Mme B E épouse F, ressortissante marocaine, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Gironde qui a, par une décision du 24 octobre 2019 rejeté sa demande. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé ce rejet par une décision expresse du 4 juin 2021, au motif que les réponses apportées à l'entretien destiné à évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et son adhésion aux principes et valeurs de la République, ont été insuffisantes. Par ses requêtes, Mme E épouse F demande l'annulation de la décision préfectorale du 24 octobre 2019, d'une décision implicite ministérielle et de la décision expresse ministérielle du 4 juin 2021. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". 4. D'une part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Par ses requêtes, Mme E épouse F demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du 24 octobre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de naturalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressée. Dès lors, les conclusions des requêtes de Mme E épouse F tendant à l'annulation d'une décision implicite du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de celui-ci. Par suite, Mme E épouse F ne peut utilement soutenir que le ministre de l'intérieur n'a pas motivé sa décision implicite en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 4 juin 2021 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle de la préfète de la Gironde du 24 octobre 2019. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme E épouse F à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 6. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 7. En second lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et conteste les réponses qui lui sont attribuées dans le compte-rendu d'entretien dès lors qu'elle n'y a pas apposé sa signature, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien qui s'est déroulé le 24 octobre 2019, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, que si elle a su répondre à certaines questions, elle n'a toutefois pas été en mesure, notamment, de citer les jours de commémorations des deux guerres mondiales, d'expliquer qui est Charles de Gaulle, ni de citer un écrivain français. La circonstance que le compte-rendu d'entretien n'ait pas été signé par la requérante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme E épouse F doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E épouse F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, à Me Baulimon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2106447, 2204096
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2204096_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel