TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204097_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A D, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en ce qu'il découle d'une formulation type et est dépourvu du visa précis de l'un des cas prévus par l'article L. 731-1 du code de justice administrative ;
- il méconnait l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Debril représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2022, la préfète de la Gironde a maintenu le placement en rétention administrative de M. D, ressortissant géorgien, né le 23 septembre 1978, le temps nécessaire au réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce dernier a décidé que cette demande était irrecevable par décision du 20 juillet 2022, notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2022. Par l'arrêté contesté du 26 juillet 2022 M. D a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C E, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, par arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié le lendemain, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom de la préfète de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit, quand bien même la préfète n'a pas spécifiquement visé un alinéa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. () ".
6. M. D ne peut utilement soulever un moyen de légalité en se fondant sur ces dispositions, qui ont trait à la seule recevabilité des requêtes dirigées contre les décisions d'assignation à résidence, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () ".
8. M. D n'est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable aux seuls motifs qu'il a contracté la COVID-19 le 25 juillet 2022 ou qu'il a sollicité l'asile alors qu'il était en rétention, sa demande ayant été d'ailleurs rejetée comme étant irrecevable par l'OFPRA.
9. En cinquième lieu, la décision contestée, qui a pour seul objet de l'assigner à résidence dans le département de la Gironde et de lui imposer une présentation au commissariat de police tous les lundis, n'a pas pour effet de le séparer de son épouse et de ses enfants ou de l'empêcher de suivre ses traitements médicaux. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de la décision attaquée et de la durée de la mesure prise à l'encontre de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. /En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ".
11. Les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que l'arrêté en litige portant assignation à résidence aurait été notifié à M. D par l'intermédiaire d'un interprétariat par téléphone, sans qu'il ait été précisé en quoi cela était nécessaire et sans mentionner les coordonnées de ce dernier, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
13. Les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision d'assignation à résidence notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que si M. D soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par ces articles, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date de son édiction.
14. En huitième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il résulte de tout ce qui précède que la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé.
15. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
La greffière,
F. B
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204097_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel