TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2204097_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés les 19 juillet et 6 août 2022, M. D, représenté par Me Jay, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juin 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute Garonne de le faire bénéficier d'une prise en charge " jeune majeur " adaptée à ses besoins, en déterminant avec lui les modalités concrètes dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Jay, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, au profit exclusif de M. D en cas d'absence d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la situation d'urgence se trouve remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de mesures de protection attachées à sa qualité de jeune majeur privé de la protection de sa famille et dont la santé et la sécurité sont désormais en danger ; - la mesure attaquée a pour conséquence de le priver d'une prise en charge financière et de mesures de suivi et l'oblige à supporter des dépenses d'hébergement et de restauration, alors même que ses ressources financières personnelles sont très réduites, correspondant à 50 % du SMIC ; - il ne dispose à ce jour d'aucune certitude de percevoir un revenu d'activité au-delà du 23 août 2022, date à laquelle prendra fin son contrat d'apprentissage ; - l'administration n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en le faisant sortir du dispositif " jeune majeur " avant le terme de son contrat ; - l'administration s'est abstenue de répondre explicitement à sa demande de renouvellement de sa prise en charge en qualité de jeune majeur ; - il a toujours besoin d'un suivi et d'un accompagnement dès lors que sa formation n'est pas arrivée à son terme ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - le conseil départemental se trouve dans l'obligation de lui proposer un accompagnement tant qu'il n'a pas terminé l'année scolaire engagée ; - la décision contestée le place dans une situation de précarité financière qui fait obstacle à son intégration à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le conseil départemental de Haute-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence ne se trouve pas remplie, dès lors que la décision contestée n'emporte aucune conséquence grave et irréversible sur la situation personnelle de M. D ; - M. D dispose de ressources financières qui lui sont apportées par son contrat d'apprentissage et devrait percevoir à terme, après instruction de son dossier, une aide personnalisée au logement qui réduira le coût de son hébergement, alors que la redevance qui lui est demandée dans le foyer de jeunes travailleurs qu'il a intégré comprend par ailleurs un forfait restauration ; - la sortie du dispositif " jeune majeur " de M. D n'a ainsi pas pour conséquence de le priver de toute ressource financière ; - M. D a bénéficié d'un parcours d'insertion en vue de son autonomie, et c'est lui-même qui a manifesté le souhait d'intégrer une résidence habitant jeune (B) ; - les services sociaux assurant le suivi de M. D ont exprimé un avis positif sur une orientation à terme en B ; - M. D a bénéficié d'une prolongation exceptionnelle d'un mois de son contrat jusqu'au 27 juin 2022 par une décision en date du 13 mai 2022 ; - M. D a été informé le 13 mai 2022 de la fin de sa prise en charge par le service de l'ASE au 27 juin 2022 ; cette décision rendue à la suite d'une demande de l'intéressé n'est pas intervenue en l'absence d'examen de sa situation personnelle, ayant au contraire donné lieu à une étude de son dossier afin de lui procurer un hébergement conforme à ses attentes, la sortie de son hébergement ne constituant pas la décision mettant fin à la prise en charge par l'ASE ; - l'avenant au contrat de jeune majeur l'accompagnant fournit l'ensemble des explications concernant sa sortie du dispositif ; - la décision mettant fin au contrat jeune majeur est suffisamment motivée ; - aucune erreur de droit n'entache cette décision, la formation professionnelle suivie par M. D n'étant pas une formation scolaire, et nulle obligation de maintenir M. D dans le dispositif " jeune majeur " jusqu'au terme de son contrat d'apprentissage n'existant, M. D n'étant pas dépourvu de la possibilité de poursuivre celui-ci du seul fait de sa sortie du dispositif " jeune majeur " et son changement de résidence ; - aucune erreur d'appréciation n'entache la décision contestée, dès lors que la sortie de M. D du dispositif ne le prive pas pour autant du bénéfice d'un accueil matériel et que l'intéressé dispose d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir ses besoins essentiels et n'apparaît pas dépourvu de toute perspective d'insertion sociale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D contre la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mony, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Jay, présentées au profit de M. D qui pour l'essentiel reprend ses écritures et fait valoir que l'existence d'une situation d'urgence est constituée ; que M. D se trouve placé dans une situation financière précaire, devant assumer totalement, ne bénéficiant pas de l'APL, ses précédents encadrants n'ayant pas vérifié que sa demande avait été finalisée, le coût de son nouvel hébergement, alors que son contrat d'apprentissage se termine le 23 août 2022 ; qu'aucune démarche n'a auparavant été entreprise pour faire aboutir l'ensemble des dossiers de nature à sécuriser sa situation, comme le renouvellement de son titre de séjour et la recherche d'un emploi, alors que M. D peine encore à accomplir seul des démarches ; qu'il a été mis prématurément fin au contrat de jeune majeur alors que M. D se situait encore très loin de l'autonomie ; que l'encadrement dont il a précédemment bénéficié a mal estimé ses capacités ; que la décision attaquée révèle une erreur d'appréciation ; que la décision de mettre prématurément fin à son contrat est entachée d'une erreur de droit dès lors que le contrat d'apprentissage de M. D, qui constitue une formation, ne prend fin que le 23 août 2022; - les observations de Me Lalubie, pour le compte du conseil départemental de la Haute-Garonne, qui fait valoir que la situation de M. D a fait l'objet d'une analyse qui n'a pas fait apparaître de véritables difficultés en termes d'autonomie ; que le conseil départemental n'était pas tenu de faire bénéficier M. D d'une prise en charge jusqu'à la fin de son apprentissage, M. D ayant achevé sa scolarité ; que le conseil départemental n'a pas été défaillant en prolongeant le contrat de M. D pour une ultime période d'un mois s'achevant le 27 juin 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août à 14h30. M. D a produit le 8 août à 18 heures 10, un mémoire complémentaire par lequel il précise que si le conseil départemental de la Haute Garonne a modifié par avenant son contrat de jeune majeur le 13 mai pour le prolonger du 28 mai au 27 juin 2022, décision dont il demande la suspension, il s'est abstenu de répondre à la demande d'une nouvelle prolongation qu'il lui a adressé le 20 mai, ce qui fait que la décision du 3 juin 2022 doit être regardée comme révélant le refus du conseil départemental de lui accorder le renouvellement sollicité. Le conseil départemental de la Haute Garonne a produit le 10 août à 10h56 un mémoire complémentaire par lequel il fait valoir que les conclusions de M. D formulées dans son mémoire du 8 août tendant à la suspension de la décision du 13 mai 2022 sont irrecevables faute d'être identiques à celles qu'il a initialement formulée et que le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D porte sur une décision du 3 juin 2022 ; que si M. D conteste la légalité de la décision du 3 juin en ce qu'elle révèlerait une rupture anticipée du contrat de jeune majeur ayant été prolongé jusqu'au 29 juin, la décision portant prolongation du contrat doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée, le recours en référé ayant été formé le 19 juillet 2022 ; que M. D a changé la nature de ses conclusions en cours d'instance ; que ces nouvelles conclusions sont irrecevables ; que les services du département ont régulièrement évalué les progrès de M. D dans l'acquisition de son autonomie. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité malienne, né en 26 juillet 2002, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute Garonne en mars 2019. Il a bénéficié à sa majorité, en qualité de jeune majeur, de la prise en charge prévue par l'article L. 222-5-4 du code de l'action sociale et des familles. Son contrat de jeune majeur a fait l'objet de plusieurs prolongations successives, la dernière intervenant le 13 mai 2022, pour une période s'étendant du 28 mai au 27 juin 2022. M. D a formulé le 20 mai 2022 auprès du conseil départemental, sans en préciser la durée, une demande de renouvellement de son contrat pour une durée supplémentaire. Estimant que sa sortie de l'hébergement mis à sa disposition dans le cadre de son contrat de jeune majeur, intervenue le 3 juin, équivalait à un refus de renouvellement, M. D a formé le 28 juin 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Il a ensuite formé le 19 juillet 2022 un recours en référé-suspension portant sur cette décision du président du conseil départemental refusant de lui renouveler son contrat de jeune majeur. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. D y indique avoir été conduit le 3 juin 2022 au Foyer Jeune E géré par l'association Habitat O Toulouse, date qui marquerait selon lui la fin de sa prise en charge en tant que jeune majeur par le conseil départemental. M. D a ensuite formé le 28 juin 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qu'il présente dans son recours comme un refus de renouvellement de prise en charge " jeune majeur ", dont il demande l'annulation. Dans le rappel de ses conclusions figurant à la fin de sa requête en référé, M. D confirme demander la suspension d'une décision de refus de prise en charge " jeune majeur " du 3 juin 2022. Par courrier du 13 mai 2022, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne a informé M. D de sa décision de prolongation pour une période s'étendant du 28 mai au 27 juin 2022. Un avenant au contrat " jeune majeur " a été préparé indiquant que, à l'issue de cette prolongation, une sortie du dispositif ASE était prévue le 25 juin 2022. Cet avenant précise en outre que l'admission au sein de la B de Jolimont est normalement programmée entre le 31 mai et le 3 juin 2022. M. D, par un courrier recommandé avec réception en date du 20 mai 2022, réceptionné le 24 mai 2022 par le conseil départemental, a toutefois sollicité le 20 mai 2022 une prolongation supplémentaire de son contrat de jeune majeur, dont il indiquait qu'il devait prendre fin le 3 juin 2022. Dans de telles conditions, alors même qu'il est constant que M. D a été conduit dans ce Foyer Jeune E le 3 juin 2022 et a donc quitté à cette date le logement dont il disposait dans le cadre de son contrat de jeune majeur, et qu'il ne dispose plus d'une assistance par une équipe d'éducateurs et de travailleurs sociaux du département, ce départ intervenu au 3 juin 2022 doit être regardé comme marquant effectivement la fin de son contrat de jeune majeur, alors même que celui-ci devait normalement se poursuivre jusqu'au 27 juin 2022. Ce départ doit ainsi être regardé comme révélant, implicitement mais nécessairement, le refus du conseil départemental de faire droit à sa demande de renouvellement formulée par M. D dans son courrier du 20 mai 2022. M. D, par suite, est fondé à en demander la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Sur l'urgence : 7. Eu égard aux effets particuliers d'une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, d'un jeune jusque-là confié à l'aide sociale à l'enfance, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsqu'il demande la suspension d'une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. 8. Si le conseil départemental soutient que, selon les bilans périodiques effectués par l'équipe d'éducateurs suivant M. D, ce dernier était en phase d'acquisition d'autonomie, il résulte de l'instruction que ces bilans montrent également la persistance d'une certaine difficulté de l'intéressé à avoir une communication efficace avec ses interlocuteurs hors des situations du quotidien, et semblent avoir exagérément mis l'accent sur la capacité de l'intéressé à gérer ses ressources financières. M. D, par les pièces qu'il produit, démontre au contraire que son autonomie, selon le bilan effectué par l'équipe d'éducateurs de sa nouvelle structure d'hébergement apparaît encore très insuffisante, et justifie, en raison de l'absence d'aboutissement de démarches aussi importantes que la finalisation de son dossier de demande d'APL et de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, non menées à bien par les travailleurs sociaux et les éducateurs du conseil départemental, de l'existence d'une situation d'urgence. Sur la légalité de la décision : 9. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () ° les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aise sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant -dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 10. Il résulte de l'instruction que M. D, qui bénéficie d'un contrat d'apprentissage dont le terme est fixé au 23 août 2022, se trouvait encore ainsi engagé dans un cycle de formation à la date où le conseil départemental a refusé de prolonger son contrat de jeune majeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées apparaît, dès lors, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, eu égard aux difficultés que rencontre encore l'intéressé dans son autonomie, du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus du conseil départemental de faire droit à sa demande de renouvellement. 11. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions en injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration ; 13. Il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de prolonger le contrat de jeune majeur de M. D dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de son renouvellement, et, au plus tard, au 21 ème anniversaire de M. D, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. M. D état admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jay renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre la somme de 1 500 euros à son profit à la charge du conseil départemental de la Haute Garonne. O R D O N N E : Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de renouveler le contrat de jeune majeur de M. D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de poursuivre à titre provisoire la prise en charge de M. D par l'aide sociale à l'enfance à titre de jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son contrat, au plus tard jusqu'au 21 ème anniversaire de l'intéressé. Article 4 : Le Conseil départemental de la Haute-Garonne versera une somme de 1 500 euros à Me Jay, avocate de M. D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, au conseil départemental de la Haute-Garonne et à Me Jay. Fait à Toulouse, le 16 août 2022. Le juge des référés,La greffière, A. AP. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2204097_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel