TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204097_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 mai 2022 et le 5 septembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Mme B soutient que le motif tiré de l'ancienneté de sa demande de logement est erroné et que le refus qui lui a été opposé résulte d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de Mme A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai () lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. 3. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur la circonstance que la durée d'attente d'un logement social par celle-ci n'excédait pas le délai de 24 mois fixé par l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 pris pour l'application de l'article L. 441-1-4 du CCH. Pour contester ce refus, Mme B se prévaut de l'ancienneté des démarches qu'elle a engagées auprès de son bailleur, en particulier de la demande de mutation qu'elle lui a adressée par courrier électronique au mois de février 2020, et expose les problèmes de voisinage qu'elle rencontre dans son logement actuel alors qu'elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'établit suffisamment l'attestation de renouvellement en date du 7 novembre 2021 produite en défense, la demande de logement social dont la commission de médiation a été saisie n'a été formellement déposée que le 28 décembre 2020 et il n'est justifié de l'invalidité de la requérante que par une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 5 juillet 2023. Compte tenu des éléments sur la base desquels la commission de médiation a été saisie et au regard desquels il lui appartenait de se déterminer, les circonstances dont Mme B fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort que, le 3 mai 2022, la commission de médiation n'a pas reconnu un caractère prioritaire et urgent à sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2204097_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel