TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204098_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. C A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2022 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 22 mai 1983, a sollicité le 12 février 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 12 mars 2015 sous couvert d'un passeport valide du 11 mars 2012 au 24 novembre 2015 revêtu d'un visa C de 20 jours délivré par le consulat général B à Annaba, y a été rejoint le 13 août 2015 par son épouse et leur fille aînée, née le 5 décembre 2013 en Algérie, et y réside habituellement depuis lors. Toutefois, il est constant que l'intéressé, débouté de sa demande d'asile, s'y est maintenu en situation irrégulière en dépit d'un précédent arrêté du 19 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si le requérant se prévaut de la naissance à Marseille des deux autres enfants du couple, les 28 octobre 2015 et 27 septembre 2016, et du fait que les trois enfants, y compris l'aînée, effectuent leur scolarité en France, son épouse est également en situation irrégulière pour avoir fait l'objet en dernier lieu, comme l'intéressé, d'un arrêté du 28 septembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, le requérant, qui ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale, n'est pas dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Par ailleurs, si M. A, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle en France, se prévaut d'une promesse d'embauche consentie le 16 octobre 2020 par une entreprise de maçonnerie générale située à Marseille pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2020 en qualité de maçon qualifié rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance, au demeurant sans établir posséder les compétences requises pour exercer ce métier, ce seul élément n'est pas de nature à caractériser une insertion socio-économique notable. Enfin, il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants hors B, et notamment en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204098_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel