TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204098_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit, en outre, les critères posés par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à 12h00. Par lettre du 2 février 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'erreur de droit en raison de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant tunisien qui sollicite son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de ce que le tribunal envisage d'y substituer, en tant que de besoin, le pouvoir général de régularisation appartenant au préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Beaucourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 4 août 1985, déclare être entré en France le 24 avril 2016 démuni de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve () des conventions internationales ". L'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 11 de cet accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. L'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien en vertu de son article 11. Toutefois, les stipulations de ce même accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C en qualité de salarié, la préfète de l'Oise s'est, à tort, fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, motivée par la circonstance qu'aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, cette décision trouve un fondement légal dans l'exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent. L'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 5. D'une part, si M. C soutient qu'il réside en France depuis avril 2016 et se prévaut de son intégration par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, non seulement entré irrégulièrement sur le territoire national, s'y est de surcroît maintenu en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas déféré. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. Par ailleurs, compte tenu de ces éléments et quand bien même M. C, qui se prévaut des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur, justifie d'une activité professionnelle depuis le mois d'août 2016, en qualité de serveur puis d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, la préfète de l'Oise n'a pas, en considérant que l'intéressé ne justifiait pas d'un savoir-faire rare, stratégique pour son entreprise, qu'il maîtriserait à l'inverse des autres demandeurs d'emploi, entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour lui permettre d'exercer une activité salariée. Il s'en suit ce que moyen ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par l'autorité administrative de son pouvoir de régularisation, M. C ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de titre de séjour, que M. C a demandé la délivrance d'une carte de séjour sur le seul fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de la méconnaissance de l'article L. 421-1 de ce code, au demeurant inapplicable aux ressortissants tunisiens dont la situation sur ce point est intégralement régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien tel que cela a été exposé au point 3, et sur le fondement duquel la préfète de l'Oise n'a d'ailleurs pas statué. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Ainsi que cela a été précédemment exposé, M. C ne justifie pas d'une entrée, ni d'un séjour réguliers en France où il ne fait état d'aucune attache tant familiale que personnelle d'une particulière intensité. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, ni davantage qu'il existerait un obstacle sérieux à sa réinsertion tant personnelle que professionnelle en Tunisie Dans ces conditions, en dépit des efforts que M. C a déployé en vue de s'insérer professionnellement sur le territoire national, la préfète de l'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point précédent. 10. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, eu égard aux développements précédents, que la préfète de l'Oise ait entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation. Le dernier moyen de la requête ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que de celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, Signé P. BEAUCOURTLe président, Signé C. BINAND Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204098_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel