TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204098_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Pleyben (29) à raison de l'occupation d'un immeuble situé au lieudit " Ar Chrann ". Il soutient que : - il n'a pas de raisons d'utiliser le gîte en cause à des fins privées ; - ce gîte est situé dans le même hameau que son domicile ; - les locaux meublés de tourisme ont été exonérés de taxe d'habitation par délibération du conseil municipal du 20 septembre 2021 ; - la SCI JNC s'acquitte de la cotisation foncière des entreprises ; - la location est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; - son activité de loueur en meublé est déficitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la disposition et la jouissance des locaux : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 3. Si M. A prétend qu'il n'a aucun intérêt à utiliser à des fins privées le local en cause qu'il loue à la société civile immobilière (SCI) JNC, il ne produit toutefois aucun document justifiant qu'il n'a pas eu une partie de l'année 2021 la possibilité, alors même qu'il loue ce meublé de tourisme par l'intermédiaire du site booking.com ou de la plateforme Airbnb, de disposer ou de jouir de cet immeuble, le bail conclu avec la SCI JNC stipulant d'ailleurs que la destination du local était " Habitation et exercice de la profession de gîte rural ". La circonstance que le domicile de M. A soit situé dans le même hameau est à cet égard insuffisante. Par ailleurs, le fait que M. A se soit acquitté de la cotisation foncière des entreprises est sans incidence, cet impôt n'ayant pas le même objet que la cotisation de taxe d'habitation à laquelle sont soumises, comme indiqué précédemment, les seules personnes ayant la disposition ou la jouissance à titre privatif de locaux imposables au 1er janvier de l'année d'imposition. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'activité de loueur en meublé est également tout aussi inopérant comme enfin le fait que cette activité ait eu un résultat déficitaire en 2020. Sur l'exonération de taxe d'habitation décidée par la commune de Pleyben : 4. Aux termes de l'article 1639 A bis du code général des impôts : " I. - Les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions, et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mentionnée à l'article 1520 ou la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A doivent être prises avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption () ". 5. Si M. A se prévaut de la délibération du conseil municipal de Pleyben du 20 septembre 2021 exonérant de taxe d'habitation les locaux meublés classés de tourisme, cette délibération n'est toutefois, n'ayant pas été prise avant le 1er octobre 2020, pas applicable à l'année 2021 en litige. M. A n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2204098_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel