TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2204098_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 aout 2022, M. A E C, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'obtention du statut d'apatride ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à titre principal, de lui accorder le statut d'apatride et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une incompétence de sa signataire et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pris en la personne de son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
L'office fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gossa, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E C, qui soutient être né le 10 mai 1975 à Sukhumi (actuelle république autonome autoproclamée d'Abkhazie) de deux parents citoyens soviétiques, est entré en France en 2011. Ses demandes d'asile ont été rejetées les 21 décembre 2001 et 23 juillet 2010. M. C a alors déposé, le 14 février 2022, une demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 8 juin 2022, dont il demande l'annulation, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après, " OFPRA ") a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D B, cheffe du bureau de l'apatridie en vertu d'une délégation consentie par le directeur général de l'OFPRA, par une décision du 1er décembre, consultable en ligne sur le site internet de l'Office, à l'effet de signer tous actes individuels pris en application, notamment, de l'article L. 582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.4. Pour établir le refus des autorités géorgiennes de le reconnaître comme citoyen de ce pays, M. C se borne à faire état d'un simple avis de réception de l'ambassade de Géorgie en France, au demeurant postérieur à la décision attaquée et sans aucun élément sur le courrier s'y rapportant, et à produire une décision partiellement illisible en date du 19 aout 2011 par laquelle l'agence du registre civil du ministère de la justice géorgien indique que " les données du passeport de l'URSS n'existent plus ". Dans ces conditions, le requérant, qui n'a fourni, ni lors de son audition par l'OFPRA le 31 mai 2022, ni dans le cadre de la présente instance, des pièces suffisantes pour justifier avoir accompli des démarches répétées et assidues auprès des autorités géorgiennes en vue d'obtenir la reconnaissance de sa nationalité géorgienne, par un quelconque acte d'état civil, ne justifie dès lors pas entrer dans le champ d'application des stipulations et dispositions précitées. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2204098_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel