TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204099_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le, 24 juin 2022, M. F G et Mme B G, représentés par Me Gentit, demandent à la juge des référés de prescrire une expertise judiciaire, en vue de constater les désordres affectant leur habitation, sise 2 rue Edouard Krebs à Brumath (67170), en lien avec l'installation du nœud de raccordement optique installé par la société Rosace SAS à quelques mètres de leur domicile, de les décrire, d'en déterminer les causes et d'évaluer le préjudice en résultant. Ils demandent en outre à qu'il soit enjoint à l'expert de produire un pré-rapport et qu'il laisse un délai raisonnable aux parties pour formuler leurs observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société Rosace Sas, représentée par Me Guillaume Llorens, déclare ne pas s'opposer à la tenue des opérations d'expertise mais formule les réserves et protestations d'usage. Vu : - les pièces jointes à la requête ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme A C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. Les mesures d'expertise demandées par les consorts G entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de production d'un pré-rapport : 3. En l'espèce, il n'apparait pas nécessaire à la conduite de l'expertise d'enjoindre à l'expert désigné de produire un pré-rapport. O R D O N N E Article 1er : M. E D, exerçant 17 B rue Vauban à Geispolsheim (67118), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° se rendre sur les lieux, entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2° procéder à la constatation et à la description précises et détaillées des désordres affectant le domicile des époux G, sise 2 rue Edouard Krebs à Brumath (67170), en lien avec l'installation du nœud de raccordement optique aux abords du domicile des requérants, en indiquant leur date d'apparition, puis leur évolution effective et/ou prévisible ; présenter notamment les désordres subis en période de chaleur alors que le système de ventilation et de refroidissement fonctionne à un régime élevé ; 3° donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, en précisant notamment s'ils sont imputables au système de ventilation propre à l'équipement installé; et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4° dire si les dommages sont évolutifs et quelle est alors leur évolution prévisible ; 5° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 6° indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où l'aggravation des désordres relevés serait de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 7° annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ; 8° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : La présente expertise sera conduite au contradictoire des parties suivantes : - M. F G et Mme B G, requérants ; - la Société Rosace Sas, visée par la requête. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 6 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 7 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 8 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 juin 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G, à Mme B G, à la société Rosace Sas, ainsi qu'à M. E D, expert. Fait à Strasbourg, le 18 octobre 2022. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2204099
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2204099_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel