TA06Magistrat Mme BELGUECHEMagistrat Mme BELGUECHE
TA06 · Magistrat Mme BELGUECHE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204099_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A C B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes :
- de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans un délai de 8 jours et d'en accuser l'exécution en l'informant ainsi que le tribunal de céans ;
- de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour ;
- et, en cas d'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.
M. B soutient que sa requête est recevable et que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le droit d'être entendu ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision prononçant une interdiction de retour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 :
- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée, qui soulève d'office, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de la tardiveté de la requête ;
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A C B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de détention de produit stupéfiant et rébellion. Il s'est vu notifier, le 16 août 2022, alors qu'il se trouvait en garde à vue, un arrêté du même jour, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " () Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de ces décisions. En fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure, et ne puisse être prorogé.
4. Il ressort, des mentions de l'arrêté en litige du 16 août 2022, qu'il comporte l'indication régulière des voies et délais de recours. Par ailleurs, cet arrêté a été notifié à M. B le même jour, à 15h30. Or, la requête de M. B adressée par son conseil au greffe du tribunal de céans, a été enregistrée le 18 août 2022 à 20h48, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures. Si cette notification ne faisait pas mention de la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était pas placé en détention ou en rétention, mais seulement en garde à vue dans les locaux des services de police. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a pris connaissance, lors de la notification de l'arrêté en litige, des voies et délai de recours après lecture faite par lui-même et qu'il a reçue copie de cet arrêté, contrairement à ce qu'il affirme. Au demeurant M. B a versé au dossier l'arrêté en litige. Par conséquent, ce dernier a pu, dès la notification de cet arrêté, en comprendre la portée et être informé des modalités de la contestation des décisions du 16 août 2022 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il est constant, en outre, que l'intéressé est sorti de garde à vue le 17 août 2022 à partir de 22 heures, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'il aurait été informé de la possibilité pour lui de demander l'assistance d'un conseil ou encore de déposer une requête auprès des policiers lors de sa garde à vue ou auprès du tribunal correctionnel, ne fait valoir aucune circonstance de nature à caractériser l'atteinte portée à son droit au recours effectif et à justifier que sa requête n'a pu être enregistrée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête de M. B est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. BELGUECHE
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Formation
- Magistrat Mme BELGUECHE
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204099_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel