TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204100_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D A C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de l'autoriser à déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il n'a pas reçu la brochure d'information A dans sa langue ; - il méconnaît les articles 23, 25 du même règlement et l'article 10-1 du règlement UE 1560/2003 dès lors que le préfet ne justifie que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité le 17 mai 2022 ; - il méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant somalien né en 1979, a déclaré être entré en France le 10 avril 2022 et a demandé l'enregistrement d'une demande d'asile le 19 avril 2022. Les autorités allemandes ont accepté sa réadmission par une réponse écrite du 17 mai 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ". Il ressort des pièces du dossier qu'il a été remis à M. A C le 19 avril 2022 la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '" en somali, langue qu'il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 4. Le requérant se borne à soutenir que le préfet n'établit pas que les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité le 17 mai 2022. Or, le préfet du Rhône justifie par le système Dublinet que l'Allemagne a donné son accord explicite le 17 mai 2022 pour la réadmission de M. A C en application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de justifier de l'existence de cet accord, l'arrêté attaqué méconnait les articles 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 ainsi que l'article 10-1 du règlement UE 1560/2003. 7. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné coM. responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. Toutefois, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 10. Le requérant produit une décision prise à son encontre par les autorités allemandes le 7 octobre 2021, en partie traduite en français, selon laquelle il lui est fait interdiction d'entrer et de séjourner pour une période de 6 ans à compter de la sortie du territoire allemand et soutient que l'interdiction d'entrer en Allemagne lui sera opposée et qu'il risque ainsi d'être directement renvoyé vers la Somalie. 11. Toutefois, d'une part, la décision attaquée a pour objet exclusif de transférer M. A C aux autorités allemandes et non en Somalie. D'autre part, aucun élément produit ne permet de tenir pour établi qu'il serait dans l'impossibilité de demander aux autorités allemandes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile et, dans ce cadre, de faire valoir tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans ce pays alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'estimer que les autorités de l'Allemagne, qui ont accepté explicitement de reprendre en charge M. A C dans le cadre de sa demande d'asile, n'évalueront pas d'office, au regard des conventions internationales et des éléments nouveaux que l'intéressé pourrait apporter, les risques susceptibles d'être encourus au regard des informations disponibles actualisées relatives à la situation de la Somalie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du même règlement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance. . D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djinderedjian et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, J-L. B Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204100
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204100_20220712
Données disponibles
- Texte intégral