TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204100_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il mentionne, d'une part, qu'il est inscrit en première année Bachelor carrières judiciaires à l'institut supérieur du droit à Paris alors qu'il est inscrit en troisième année au sein de cette même formation, d'autre part, qu'il n'a pas validé de diplôme depuis son arrivée en 2018 alors qu'il s'est vu remettre un diplôme d'études universitaires générales portant la spécialité " droit, économie, gestion " mention " droit " en 2021 enfin qu'il s'est orienté vers un diplôme de niveau inférieur à celui préparé en 2018 alors qu'il n'existe aucune différence de niveau entre un Bachelor et une licence universitaire ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est manifestement disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1996, est entré en France le 22 septembre 2018 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a délivré à M. A, le 18 janvier 2023, une attestation de remise d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Binand, président, Mme B et Mme C, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé D. B Le président, Signé C. BINANDLe greffier Signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2204100_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel