TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204100_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Luchez, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte professionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ne sont pas habilités à consulter le fichier de traitement d'antécédents judiciaires pour les mentions qui ont donné lieu à décision de classement sans suite ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa moralité dès lors qu'elle conteste être l'auteure des infractions pénales en cause, exemptes de gravité, anciennes et isolées, et qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'activité d'agent de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les faits à l'origine de mises en cause figurant au traitement d'antécédents judiciaires peuvent être pris en compte pour fonder un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle ; - le quantum de la réponse pénale, l'ancienneté des faits ou leur caractère isolé ne sauraient avoir d'incidence sur l'appréciation faite par le Conseil national des activités privées de sécurité ; - la requérante ne peut utilement invoquer ses références professionnelles ou les conséquences de la décision de refus sur sa situation personnelle ou familiale pour contester la décision de refus de carte professionnelle ; - compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne pourront qu'être rejetées ; en tout état de cause, aucune délivrance de titre ne saurait intervenir sans un nouvel examen de la situation de la requérante au regard de l'ensemble des conditions requises ; - compte tenu des délais d'instruction, toute demande d'astreinte sera rejetée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité visée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en a sollicité le renouvellement auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 28 avril 2022. Par décision en date du 23 juin 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, le directeur du CNAPS lui a opposé un refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 4. Il ressort des termes de la décision contestée que le CNAPS a refusé de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de Mme B aux motifs que celle-ci avait été mise en cause le 19 septembre 2014 à L'Ile Saint Denis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, puis le 18 mai 2017 à Rochy Conde pour des faits de non présentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. 5. S'agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête complémentaire diligentée par le CNAPS auprès des services de police, que ces faits ont fait l'objet d'un classement sans suite par décision du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 août 2017 au motif tiré du " comportement de la victime ". Cette enquête précise les circonstances dans lesquelles sont intervenues les faits, à savoir que Mme B se trouvait, en sa qualité de convoyeur de fond, dans un local situé derrière un distributeur à billet lorsque la " victime " s'est faite " avaler " sa carte bancaire et a commencé à hurler et à taper sur le distributeur afin de récupérer sa carte. Mme B est alors sortie du local pour regagner son véhicule mais a été poursuivie par l'intéressé, et a alors déclenché " l'alerte agression ". Si la prétendue victime a déposé plainte en prétendant que Mme B l'avait heurté volontairement avec son véhicule pour prendre la fuite, l'intervention des services de police sur place n'a constaté la commission d'aucune violence. Par suite, la matérialité des faits de violence allégués ne peut être regardée comme établie. 6. S'agissant du second motif, Mme B conteste la matérialité des faits et soutient que les accusations de son ancien mari sont fausses et intervenues dans un cadre conflictuel sur la garde de leur fille, qu'elle a elle-même porté plainte contre celui-ci, et qu'aucune suite judiciaire n'a été donnée à ces faits, le juge aux affaires familiales n'en ayant d'ailleurs pas tenu compte lorsqu'elle a demandé et obtenu que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile en 2019. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité de ces faits. A supposer même qu'ils soient matériellement établis, ces faits, eu égard à leur caractère isolé et à leur faible degré de gravité, ne sont pas de nature à révéler un comportement qui porterait atteinte à la protection et à la sécurité des personnes et des biens qui serait incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 juin 2022 est fondée sur des motifs erronés. Par suite, Mme B est fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, et sous la seule réserve que Mme B remplisse les autres conditions prévues pour le renouvellement de sa carte professionnelle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Il est enjoint au directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B, sous réserve qu'elle remplisse les autres conditions prévues pour le renouvellement, une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2204100_20230607
Données disponibles
- Texte intégral