TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204100_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 11 février 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un courrier en date du 14 décembre 2022, pris sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de Seine-et-Marne a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par ordonnance du 25 mai 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Issard, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise née en 1985 à Matadi, est entrée en France le 27 novembre 2013 selon ses déclarations. Par un courrier en date du 11 octobre 2021, elle a présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 11 février 2022 dont elle demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Par une lettre recommandée du 10 mars 2022, reçue le 11 mars 2022, Mme B a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de sa décision implicite, née le 10 février 2022, portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à cette demande de communication de motifs, et alors qu'aucune décision explicite n'a confirmé ce refus implicite, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'annulation de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, n'implique pas que le préfet de Seine-et-Marne délivre un titre de séjour, ainsi que la requérante le demande, mais seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par ailleurs, la demande de titre de séjour présentée par la requérante ne figure pas parmi les catégories de demandes de titre dont le dépôt donne lieu à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre service de l'Etat territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Issard, conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure C. ISSARD La présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204100_20240613
Données disponibles
- Texte intégral