TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204101_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Luchez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : * elle est privée de la possibilité d'exercer sa profession ; si son employeur l'a informée qu'il rechercherait une solution de reclassement provisoire, seul le maintien de son salaire et la conservation de son poste qualifié lui permettent d'assumer les charges mensuelles qu'elle supporte, à savoir le paiement du loyer de son logement à hauteur de 800 euros, de l'eau, de l'électricité et du gaz à hauteur de 140 euros, des primes d'assurances à hauteur de 100 euros, le remboursement d'un prêt à hauteur de 190 euros et les dépenses courantes pour elle et sa fille de neuf ans ; S'agissant de l'existence de moyens sérieux : * la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne pouvant faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative par le conseil national des activités privées de sécurité compte tenu du prononcé de décisions de classement sans suite, conformément aux articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ; les avis de classement sans suite seront produits sans délai dès leur réception ; * il n'est pas justifié que le procureur de la République a été saisi préalablement, conformément au 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; * à titre subsidiaire, la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle conteste avoir commis des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, le 19 septembre 2014 à l'Île-Saint-Denis, dès lors qu'elle a seulement tenté d'échapper à un individu agressif en prenant la fuite avec son véhicule ; elle conteste également avoir commis une infraction pénale le 28 mai 2017 en ne remettant pas son enfant à son père, qui n'est pas venu la récupérer ; la gravité de ces faits n'est pas établie et ils présentent un caractère ancien et isolé ; ils sont compatibles avec l'exercice d'une profession sécuritaire au regard de sa personnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie ; * la condition relative à l'existence de moyens sérieux n'est pas remplie. Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête enregistrée sous le n° 2204100 tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 23 juin 2022. Vu : * le code de procédure pénale ; * le code de la sécurité intérieure ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Luchez, pour Mme B, qui confirme ses écritures et soutient, en outre, qu'elle est actuellement en arrêt de maladie, le justificatif étant produit à l'audience, et qu'elle n'a pas d'autres qualifications professionnelles ; * les observations de Me Chapenoire, pour le conseil national des activités privées de sécurité, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1974, bénéficiait d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité depuis 2009. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, en application de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. L'intéressée demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Sur la recevabilité de la requête, il est à relever que la mention des voies et délais de recours dans la décision en litige se borne à indiquer qu'un recours contentieux peut être exercé directement devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle dont Mme B demande la suspension a pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son emploi de technicienne de maintenance, alors qu'elle vit seule avec sa fille née en 2013 et justifie de charges financières liées notamment au paiement de son loyer. Si par un courrier du 11 juillet 2022, son employeur, la société Loomis, l'a informée qu'elle ne pourrait plus exercer ses fonctions à compter du 29 juillet 2022, date d'expiration de sa carte professionnelle, mais que dans l'hypothèse où elle formerait un recours contre la décision de refus de renouvellement de sa carte, il serait procédé " à des recherches de reclassement temporaire jusqu'à l'expiration des voies et délais de recours ", un tel reclassement n'apparaît pas certain, alors qu'il n'est pas établi qu'à la date de la présente ordonnance, en dépit du recours formé par l'intéressée, une solution même provisoire aurait été trouvée. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées / () ". 7. Mme B soutient, à titre principal, que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que les données à caractère personnel la concernant faisant l'objet d'une mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires ne pouvaient pas faire l'objet d'une consultation dans le cadre d'une enquête administrative par le conseil national des activités privées de sécurité, compte tenu du prononcé de décisions de classement sans suite, conformément aux articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, si la requérante justifie avoir sollicité la communication des avis de classement sans suite pour les faits qui lui sont reprochés, elle ne produit pas ces avis. Il est vrai néanmoins qu'il ressort de la "fiche de liaison personne physique", produite par le conseil national des activités privées de sécurité en défense, que les faits de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité " commis le 19 septembre 2014 à l'Île-Saint-Denis ont effectivement été classés sans suite le 9 août 2017. Mais pour ce qui est des faits de " non-représentation d'enfant à une personne ayant le droit de le réclamer " commis le 28 mai 2017 à Rochy-Condé, le classement sans suite n'est pas avéré. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. La requérante soutient aussi qu'il ne serait pas justifié que le procureur de la République a été saisi préalablement, conformément au 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ressort de la "fiche de liaison personne physique" précitée que tel a bien été le cas. Ce moyen ne paraît donc pas lui non plus, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. En revanche, Mme B soutient, à titre subsidiaire, que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle serait entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que le 19 septembre 2014 à l'Île-Saint-Denis, elle a seulement tenté d'échapper à un individu agressif en prenant la fuite avec son véhicule et que le 28 mai 2017 à Rochy-Condé, jour de la fête des mères, elle n'a commis aucune infraction pénale en ne remettant pas son enfant à son père, qui n'est pas venu la récupérer. Ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 12. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B une autorisation provisoire d'exercer les activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur la requête présentée par l'intéressée à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2022. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au profit de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé à Mme B le renouvellement de sa carte professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à Mme B une autorisation provisoire d'exercer les activités prévues à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur la requête présentée par l'intéressée à fin d'annulation de la décision du 23 juin 2022. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Bordeaux, le 26 août 2022. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204101_20220826
Données disponibles
- Texte intégral