TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204101_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* L'arrêté dans son ensemble :
- est entaché d'insuffisance de motivation ;
- est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
* La décision portant refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
* La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,
- les observations de Me Huard, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1957, a déclaré être entrée en France le 11 avril 2017. Le 29 mars 2018, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2019. Le 22 juillet 2019, Mme C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 14 janvier 2022, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 19 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi. A cet égard, s'il ne mentionne pas le nombre des enfants et petits-enfants de la requérante séjournant sur le territoire français ou la circonstance alléguée que celle-ci aurait fui son pays d'origine en raison de craintes pour sa sécurité, il énonce de façon suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle ayant conduit aux décisions attaquées. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme C se prévaut de la présence en France de ses trois filles majeures, qui résident régulièrement sur le territoire. Elle soutient que la première, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, habite en concubinage et a quatre enfants, que la deuxième, de nationalité portugaise, est mère de cinq enfants mineurs et que la dernière bénéficie de la protection subsidiaire en France et est mère de trois enfants mineurs. Elle produit un acte de décès de son époux du 29 mars 2010 ainsi qu'une attestation d'un ressortissant français affirmant avoir une relation intime avec elle. Toutefois, Mme C n'est présente sur le territoire français que depuis cinq ans et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de soixante ans, de sorte qu'elle s'y est nécessairement créé des attaches personnelles. En outre, d'une part, rien ne s'oppose à ce qu'elle rende visite en France à ses enfants majeurs et à ses petits-enfants. D'autre part, il ressort de sa fiche de renseignements qu'elle a cinq autres enfants majeurs dont elle n'a pas précisé le lieu de résidence et dont elle ne dit d'ailleurs aucun mot dans sa requête, affirmant au contraire que ses enfants et petits-enfants présents en France constitueraient son unique famille. Si elle produit des attestations d'associations à vocation sociale qui témoignent de son engagement auprès de publics fragiles, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion d'une particulière intensité dans la société française. Enfin, elle est hébergée par une association et dépend financièrement de ses filles majeures. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant pas été déclarée illégale, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité au soutien de ses prétentions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
M. D'ELBREIL
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2204101_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel