TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204101_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2022 et le 29 novembre 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 17 avril 2022. Elle soutient qu'elle a régulièrement contestée l'infraction du 17 avril 2022 sur le site de l'ANTAI dans les délais et que l'officier du ministère public n'a toujours pas statué sur sa demande ce qui fait obstacle au retrait de points. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme A doit être écarté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Doumergue a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 17 avril 2022. 2. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. Lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. Par suite, celui-ci ne peut utilement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction. Il résulte également de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, ou, en cas d'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ce titre. 3. Aux termes de l'article 529-10 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des infractions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire, et si elle est accompagnée : / () / 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. / L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. / Les requêtes et les réclamations prévues au présent article peuvent également être adressées de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a, le 9 mai 2022, soit dans le délai de quarante-cinq jours mentionné au point 2 du présent jugement, contesté par une requête en exonération l'infraction commise le 17 avril 2022, elle a également acquitté le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela figure sur le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur la décision attaquée et sur l'historique des mouvements de paiement/consignation qui mentionne un " paiement " par chèque reçu le 13 mai 2022 et non une consignation. Dans ces conditions, le paiement de l'amende forfaitaire a établi la réalité de l'infraction et le ministre pouvait, en application des dispositions citées au point précédent, procéder au retrait de points. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées. DECIDE : Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, C. DoumergueLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2204101_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel