TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204101_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la prime d'activité pour la période comprise entre les mois de février et avril 2022 inclus ; 2°) d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation sur cette période et de répondre favorablement à sa demande dans l'hypothèse où ses droits seraient avérés. Il soutient que : - la simulation faite en ligne sur le site " Un jeune une solution " lui indiquait qu'il avait alors droit cette allocation ; - il a dès lors entrepris d'en faire la demande auprès de la CAF d'Ille-et-Vilaine au mois de janvier 2021 mais sa demande n'a pu aboutir. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le requérant n'ayant transmis sa demande de prime d'activité que le 3 avril 2022, ses droits ne pouvaient être ouverts qu'à compter de ce mois ; - en tout état de cause, au mois de janvier 2022 l'intéressé était en situation de chômage et ne pouvait en conséquence bénéficier de cette allocation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la prime d'activité pour la période comprise entre les mois de février et avril 2022 inclus. Sur l'étendue du litige : 2. En l'espèce, il ressort de la décision en litige que celle-ci ne concerne que les mois de février et mars 2022 inclus, l'instruction révélant par ailleurs que M. A a bénéficié de la prime d'activité à compter du mois d'avril suivant pour un montant s'élevant alors à la somme de 100,96 euros. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à la CAF d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation pour les seuls mois de février et mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire () augmenté d'une fraction des revenus professionnels () ; / 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes de l'article L. 843-3 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R. 846-1 du même code : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. () ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1 ". 4. En l'espèce, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A a renseigné le 1er janvier 2022 depuis son compte Internet CAF une déclaration par laquelle il a indiqué être au chômage depuis le 8 décembre 2021, le requérant n'ayant alors déclaré aucune ressource. Par suite, à supposer qu'une telle déclaration puisse être regardée comme une demande de prime d'activité, en considération notamment du courriel adressé le jour même par l'intéressé à la CAF pour s'enquérir de ses droits à cette allocation, M. A n'établit cependant pas, ni même ne soutient d'ailleurs, avoir perçus des revenus tirés d'une activité professionnelle durant les trois mois précédent sa demande, condition nécessaire à une éventuelle ouverture de droit en application des dispositions précitées des articles L. 841-2, L. 842-3 et R. 843-1 du code de la sécurité sociale, en dépit de la lettre du 15 septembre 2023, transmise via l'application Télérecours, par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs des éventuelles ressources professionnelles perçues au cours du dernier trimestre de l'année 2021. 5. D'autre part, l'instruction révèle que M. A n'a saisi la CAF d'une nouvelle demande de prime d'activité que le 3 avril 2022, renseignant alors le formulaire prévu à cet effet, cette dernière ayant au demeurant fait droit à sa demande à compter du 1er avril. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de la prime d'activité au titre des mois de février et mars 2021, cette allocation étant due, en application des dispositions de l'article R. 842-2 cité au point précédent, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2204101_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel