TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204102_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 12 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'Ofpra ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant transfert : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît les article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 28 avril et 5 et 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Stoffaneller, représentant Mme C assistée de M. D, interprète assermenté en langue bambara, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - Mme C, assistée de M. D, interprète assermenté en langue bambara, qui indique que lorsqu'elle était au pays, son père était opposé à ce qu'elle soit excisée. Quand ce dernier est décédé, elle a été excisée de force alors qu'elle était enceinte. Elle a fui pour éviter que sa fille soit excisée et mariée de force tout en cachant sur place son fils. Elle est passée par la Lybie où elle est restée un an et six mois durant lesquels la vie a été particulièrement dure. Alors qu'on lui conseillait d'y laisser sa fille, elle a refusé et a entrepris la traversée de la Méditerranée. Après trois jours de mer, durant lesquelles elle a perdu sa fille dans la mer, les secours libyens l'ont récupérée et l'ont emprisonnée et brutalisée. Elle devait payer une rançon et a subi des sévices sexuels à plusieurs reprises. Elle a réussi à fuir en escalant d'une clôture puis a travaillé un peu, étant exploitée, pour pouvoir financer une nouvelle traversée. Elle a su depuis que son fils est recherché au pays ; - et Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 4 septembre 1996 à Duekoue (République de Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 19 janvier 2022, attestation renouvelée le 21 février 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 13 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités italiennes. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ". 5. La Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017 que le pouvoir d'appréciation que la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l'État membre responsable élaboré par le législateur de l'Union. La cour européenne des droits de l'homme, dont la Cour de justice de l'Union européenne s'inspire de la jurisprudence ainsi qu'il a été dit dans l'affaire C-661/17 du 23 janvier 2019 notamment au regard tant de l'article 6 du Traité sur l'Union européenne que de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a relevé, dans son arrêt du 4 novembre 2014 (Affaire Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12), que les capacités d'accueil de la République italienne étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait l'État qui envisageait une procédure de remise (reprise ou prise en charge), lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, et notamment s'agissant d'une famille avec de jeunes enfants, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en République italienne, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées. Par ailleurs, depuis les faits qui ont fait l'objet de l'arrêt précité du 4 novembre 2014, il est constant que, ainsi que cela ressort de plusieurs documents publics, la République italienne fait toujours face à un afflux important de migrants et de demandeurs d'asile, cette circonstance ne pouvant, en elle-même, être constitutive d'une défaillance systémique au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France le 19 août 2021 et a été entendue le 19 janvier 2022 dans le cadre de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en déclarant, ainsi que cela ressort du compte-rendu de cet entretien, être enceinte de cinq mois, l'enfant ayant été reconnu par anticipation par le père le 28 février 2022 soit antérieurement à l'arrêté attaqué. D'autre part, il ne ressort ni du document de prise en charge adressé aux autorités italiennes le 8 février 2022 ni a fortiori de l'accord implicite de ces dernières la mention de l'état de grossesse de l'intéressée. Il ressort également de l'arrêté qu'il ne mentionne également pas cette situation alors qu'à la date de l'arrêté l'intéressée était enceinte de sept mois, ce que savait parfaitement l'autorité administrative. Or, il ressort encore des pièces du dossier, et notamment des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (Osar) de janvier 2020 et juin 2021, que les demandeurs d'asile en République italienne voient leurs droits sociaux retirés dès lors qu'ils étaient notamment repris en charge dans cet État. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes ont pris en compte l'état de grossesse de l'intéressée qui est par nature d'une d'extrême vulnérabilité et donc qu'elles garantissent une prise en charge adaptée pour l'intéressée, cette dernière étant isolée dès lors que le père de l'enfant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), n'a pas vocation à partir en République italienne, ce dernier n'étant pas ressortissant italien, le préfète du Val-de-Marne, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en refusant ainsi d'instruire en France la demande d'asile de Mme C, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 9. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté pour méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Stoffaneller, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Stoffaneller. D E C I D E : Article 1er : Mme B C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B C aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme B C en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente prévue par l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Stoffaneller, conseil de Mme B C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stoffaneller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2204102_20220711
Données disponibles
- Texte intégral