TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204102_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Bohner, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure : d'une part, l'avis du collège des médecins de l'OFII n'a pas été communiqué ; d'autre part, la procédure tenant à la composition du collège de médecins de l'OFII est irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l''illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de fondement ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant kosovar, né le 21 juin 1982, est entré irrégulièrement en France le 14 décembre 2018 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 janvier 2020. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 6 août 2019. Le recours contentieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 2019 et confirmé par une décision du 21 mai 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy. Le 31 août 2020, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu le nouvel article L. 425-9 du même code, en faisant valoir son état de santé. Une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 4 janvier 2022, lui a été délivrée. Le 21 octobre 2021, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour eu égard à son état de santé en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 25 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Par suite, ses conclusions sont devenues sans objet. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. " Aux termes de l'article R. 425-13 du dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. " 4. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin, qui a produit l'avis du 4 février 2022 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. A, justifie de son existence. En outre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du bordereau de transmission émanant de la direction territoriale de l'OFII et des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège de médecins ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis émis le 4 février 2022 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé, et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant soutient pour sa part, qu'eu égard à la cardiopathie ischémique et aux troubles anxieux dont il souffre, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo. Toutefois, le certificat médical du 3 novembre 2021 établi par un médecin généraliste, le rapport médical du 4 décembre 2020 établi par un cardiologue, la prescription médicale du 3 novembre 2020, l'attestation médicale du 8 juin 2020 établie par un médecin généraliste, les certificats médicaux des 9 décembre 2019 et 23 septembre 2019 établis respectivement par un cardiologue et un médecin légiste, ainsi que la lettre de liaison établie par un chirurgien cardiologue ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour M. A de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, si l'intéressé fait référence dans ses écritures au rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 6 mars 2017, qui évoque de manière générale les dysfonctionnements du système de santé du Kosovo, ces éléments sont insuffisants pour justifier de l'impossibilité pour M. A de disposer dans ce pays d'un traitement approprié et des examens que nécessite son état de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait, en refusant de renouveler son titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Kosovo. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. En l'espèce, M. A soutient craindre de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, susceptibles d'établir la circonstance selon laquelle il serait exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou liberté en cas de retour au Kosovo, et ce alors qu'il s'est vu opposer un refus de protection internationale par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Merri, première conseillère, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 29 septembre 2022. La rapporteure, S. CLa présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2204102_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel