TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204102_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 20202, M. C et Mme B, représentées par Me Joubes, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune d'Ayguatebia-Talau de réaliser des travaux afin de permettre l'accès à la parcelle AB 153 dans un délai à déterminer et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayguatebia-Talau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que l'expert a constaté, le 28 février 2015, l'enclavement de la parcelle AB 153, alors qu'en vertu des articles 682 et suivants du code civil, tout propriétaire a droit de bénéficier d'un accès suffisant à ses parcelles et qu'ils subissent une atteinte grave et immédiate à leur droit de propriété ; - en l'absence de contestations sérieuses, les mesures sollicitées sont dès lors utiles puisqu'elles permettront le désenclavement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune d'Ayguatebia-Talau, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la demande par laquelle les requérants sollicitent l'instauration d'une servitude de passage sur un fonds communal, à la faveur de la réalisation des travaux publics, sans avoir saisi la juridiction civile ; - il n'y a aucune urgence au prononcé des mesures sollicitées, la situation de la parcelle n'ayant, selon les propres dires des requérants, pas changé depuis le dépôt du rapport d'expertise le 28 février 2015, d'autant plus que le terrain n'est pas enclavé, puisqu'il est déjà desservi par un cheminement piéton, par la partie haute ; - les mesures de travaux publics sollicitées, à peine esquissées par l'expert dans son rapport d'expertise, outre leur caractère extrêmement onéreux, surtout eu égard au budget d'une petite commune, n'apporteront aucune plus-value car le terrain serait au final desservi par un autre chemin piéton, plus long, et cette fois-ci depuis le bas de la parcelle ; - la demande se heurte à l'existence d'une décision de refus préexistante, à laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est tenu de ne pas faire obstacle ; - les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article précité, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. L'utilité d'enjoindre à la commune d'Ayguatebia-Talau de réaliser des travaux afin de permettre l'accès à la parcelle AB 153 dont M. C et Mme B, qui en sont respectivement l'usufruitier et la propriétaire, sollicitent du juge des référés le prononcé, n'est pas établie dès lors que, d'une part, le terrain n'est pas enclavé, puisqu'il résulte de l'instruction qu'il est déjà desservi par un cheminement piéton et que, d'autre part, les travaux préconisés, présentent un caractère onéreux eu égard aux capacités budgétaires de la commune. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu de condamner la commune d'Ayguatebia-Talau, qui n'est pas la partie perdante, à verser aux requérants une somme au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Ayguatebia-Talau en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée. Article 2 : M. C et de Mme B verseront la somme de 2 000 euros à la commune d'Ayguatebia-Talau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme D B ainsi qu'à la commune d'Ayguatebia-Talau. Le président E. Souteyrand La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Montpellier le 10 novembre 202Le greffier, A. Farell 2204102
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2204102_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA