TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204102_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A D, représentée par Me Salfati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'il a entendu la sanctionner pour l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 12 juillet 2019. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12 h par une ordonnance du 23 juin 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 17 novembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les observations de Me Salfati représentant Mme D, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante , demande l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter sans délai le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D qui est entrée en France le 13 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir sa présence sur le territoire français depuis cette date, elle ne justifie toutefois de son ancienneté de séjour, par les pièces qu'elle produit, qu'à compter de l'année 2019. Elle est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Si elle fait valoir une activité professionnelle en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie à compter du 25 mai 2020, puis à temps complet à compter de novembre 2020, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour établir l'intensité de son insertion sociale et professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Eu égard à ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 5. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est toutefois pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2022 en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français sans délai. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204102_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel