TA454ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 4ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204102_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A E B, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout pays pour lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre, dans le même délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, autorisée par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensée, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 septembre 2003, de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France le 22 mars 2018. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance d'Eure-et-Loir en application de l'ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres du 13 juin 2018. Le 15 juin 2018, il a fait l'objet d'une ordonnance en assistance éducative du juge des enfants de ce même tribunal et le 27 septembre 2018, il a été placé sous la tutelle du département d'Eure-et-Loir. Devenu majeur, M. B a sollicité le 4 octobre 2021 auprès de la préfecture d'Eure-et-Loir, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola ou tout autre pays dans lequel il serait admissible comme pays de renvoi. M. B a ultérieurement été assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un arrêté du préfet de la Sarthe du 20 décembre 2022. Par sa requête ci-dessus analysée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L.421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Eure-et-Loir par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Chartres du 13 juin 2018, soit avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans. Le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Durant ses cinq années de présence sur le territoire, M. B a été scolarisé et, à la date d'édiction de la décision contestée, il était inscrit en terminale professionnelle " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " au sein du lycée professionnel JF Paulsen de Châteaudun. Pour refuser le titre de séjour demandé, la préfète a considéré, au vu des bulletins scolaires produits, que le travail fourni par le requérant était insuffisant et irrégulier et a retenu que ses professeurs soulignaient, depuis son année de première professionnelle, un manque de concentration récurrent et une attitude négative. S'il ressort des pièces du dossier que les résultats obtenus par M. B sont dans l'ensemble moyens et que son comportement s'est un peu relâché durant son année en classe de première, l'intéressé a néanmoins suivi une progression régulière depuis le démarrage de sa scolarité en classe de troisième et a montré une grande motivation lors des périodes de formation professionnelle en entreprises, comme en atteste l'équipe éducative de la fondation des apprentis d'Auteuil qui l'a suivi dans son parcours d'insertion. S'agissant de l'intégration de M. B, la structure d'accueil, dans son avis établi le 20 septembre 2021, relève la mobilisation de l'intéressé dans ses démarches de régularisation, souligne son sérieux et son ouverture sociale et le décrit comme un jeune homme très agréable, qui possède des facultés d'adaptation et de réactivité incontestables. Ces éléments sont corroborés par les témoignages de Mme C et de M. D, assistants familiaux qui ont accueilli le requérant, respectivement pendant deux ans et neuf mois, et qui attestent de son investissement et de sa volonté d'intégration dans la scolarité et le monde professionnel. Ce constat a d'ailleurs conduit le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir à accorder au requérant à sa majorité, un contrat jeune majeur de trois mois à compter du 10 septembre 2021, renouvelé pour une nouvelle période de trois mois du 10 décembre 2021 au 10 mars 2022. Pour contester la bonne insertion de M. B au sein de la société française, la préfète relève qu'il a fait l'objet d'un signalement au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol commis sur un mineur de quinze ans. Toutefois, ces faits, dont il est constant qu'ils n'ont valu au requérant aucune condamnation pénale et qui, à les supposer avérés, auraient été commis entre juillet 2018 et mars 2019, c'est-à-dire très peu de temps après son arrivée en France et sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, et apparaîtraient, au demeurant, comme isolés, ne suffisent pas à remettre en cause son intégration au sein de la société française. Enfin, s'agissant des liens de M. B avec sa famille restée dans son pays d'origine, l'autorité administrative s'est contentée d'indiquer que l'intéressé ne démontrait pas être dépourvu de toute attache familiale en Angola où résident toujours ses parents et son frère, sans cependant indiquer la nature de ces liens, qui ne sont pas plus explicités devant le tribunal. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde et de la circonstance que la demande de titre a été faite régulièrement avant le dix-neuvième anniversaire du requérant, que la préfète d'Eure-et-Loir délivre à M. B le titre sollicité, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cloarec, avocate du requérant, de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 août 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cloarec, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cloarec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Cloarec. Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Vieville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseur le plus ancien, Sébastien VIEVILLE La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2204102_20230630
Données disponibles
- Texte intégral