TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204102_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204102 et deux mémoires enregistrés les 21 octobre 2022 et 24 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 662,67 euros pour la période de mai 2020 à mars 2022, et de lui accorder une remise de dette. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée et ignorait devoir déclarer en tant que ressources pour la détermination de ses droits au RSA, les gains de jeux, les aides ponctuelles de ses parents et le produit de la vente d'objets personnels ; elle n'a pas cherché à dissimuler ses ressources qu'elle a versées sur son compte bancaire ; elle a transmis immédiatement l'intégralité de ses relevés au contrôleur ; - elle est aujourd'hui autoentrepreneur ; - elle n'a pas eu connaissance des ressources qui ont été retenues pour la constitution de l'indu ; - sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser les sommes indûment versées par le département de l'Aveyron ; - le droit à l'erreur pourrait trouver à s'appliquer. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022 et 17 février 2023, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la fraude commise par l'intéressée fait obstacle à toute remise de dette ; - le droit à l'erreur, régi par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas invocable en l'espèce en l'absence de sanction ; - Mme B a été reçue lors du dépôt de sa demande de RSA du 11 août 2020 par une secrétaire du centre médico-social de Villefranche-de-Rouergue ; elle a été informée oralement de ses droits et devoirs, également rappelés par l'attestation de dépôt de sa demande de RSA ; les fiches sur le RSA qu'il a élaborées sont disponibles sur le site internet du département. II) Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le n° 2204103, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'avis de somme à payer émis le 30 juin 2022 par le président du conseil départemental de l'Aveyron pour le recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 450 euros. Mme B soutient qu'elle n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le département de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, a été entendu le rapport de M. C puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2204102 et 2204103 présentent à juger des questions semblables, ont fait l'objet d'une instruction commune et concernent une même requérante. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Mme B a fait l'objet d'un contrôle à compter du 31 janvier 2022 par le contrôleur départemental de l'Aveyron qui a conclu à une suspicion de fraude. Le 18 février 2022, il est demandé à la requérante d'envoyer au contrôleur des documents manquants et informations complémentaires afin de justifier la provenance de certaines sommes. Le 15 avril 2022, la requérante a été informée de l'établissement d'un indu de RSA de 7 662,67 euros pour la période de mai 2020 à mars 2022. Le 5 mai 2022, Mme B, qui n'a pas contesté le bien-fondé de l'indu, a demandé une remise de sa dette en raison de sa situation. Le 10 mai 2022, son dossier a été qualifié de frauduleux par la commission des fraudes et le 24 juin 2022, une amende administrative d'un montant de 450 euros a été infligée à Mme B par le président du conseil départemental de l'Aveyron pour laquelle un avis de sommes à payer a été émis le 30 juin 2022, attaqué par la requête n° 2204103. Le 4 juillet 2022, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette par une décision contestée dans la requête n° 2204102. Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. En premier lieu, pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B qui, par ailleurs, ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir qu'elle ignorait devoir déclarer ses revenus issus d'aides familiales, de gains de jeux et de la vente de meubles personnels. Toutefois, sur la période de mai 2020 à mars 2022, Mme B a omis de déclarer 3 345 euros d'aides familiales correspondant à 14 versements et 5 013 euros provenant de gains de jeux (37 versements) et de la vente de biens personnels (28 versements dont 5 non justifiés entre février et décembre 2020). Même en admettant que Mme B ignorait de bonne foi devoir déclarer ses gains à de paris sportifs ou le produit de la vente d'objets ayant appartenu à sa fille partie au Mexique, elle ne pouvait raisonnablement, compte tenu de leur nature et de l'information qu'elle ne conteste pas avoir reçue sur ses droits et obligations, ignorer devoir déclarer les aides familiales perçues. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme B ne peut être admise. 7. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude () ". 8. En second lieu, Mme B fait valoir son droit à l'erreur, estimant avoir méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation, alors qu'elle a commencé à régulariser celle-ci immédiatement après que la caisse d'allocations familiales lui en a fait la demande. Toutefois, le rejet d'une demande de remise gracieuse ne constitue pas une sanction au sens de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit à l'erreur invoqué par l'intéressée ne trouve pas à s'appliquer. 9. Il résulte ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 4 juillet 2022 et celles tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 10. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ". 11. Mme B conteste le bien-fondé de l'amende administrative d'un montant de 450 euros mise à sa charge par le président du conseil départemental de l'Aveyron par un avis de sommes à payer émis le 30 juin 2022. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 6, la bonne foi de la requérante ne peut être retenue et ses omissions déclaratives, au moins en ce qui concerne les aides familiales, doivent être regardées comme délibérées. Par ailleurs, à supposer que l'intéressée ait entendu invoquer le droit à l'erreur prévu par les dispositions précitées au point 7 du présent jugement, celui-ci ne trouve pas davantage à s'appliquer en cas de mauvaise foi. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer du 30 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 224102 et 224103 de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de l'Aveyron. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, AlainCx La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2204102-2204103
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3127 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204102_20231027
TA3420 octobre 2025
DTA_2204103_20251020TA357 novembre 2025
DTA_2204102_20251107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2204102_20231027
Données disponibles
- Texte intégral