TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLI
TA06 · Magistrat M. SOLI — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204103_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente dudit réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions relatives au droit au séjour des étrangers malades ;
- il n'a pas été entendu par l'administration avant la prise de la décision attaquée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à 11h00, en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Soli, magistrat désigné ;
- les observations de Me Oloumi, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de M. B A, ressortissant géorgien né le 19 mars 1961, une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a visé les textes dont il a fait application et a énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Il ressort notamment de la décision attaquée que le préfet, qui n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a rappelé dans les motifs les conditions d'entrée du requérant sur le territoire français, son maintien en France malgré la fin de son visa, son absence de lien sur le territoire. Il s'ensuit que les moyens tenant à l'insuffisance de la motivation et au défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
3. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article L. 611-3 du CESEDA : "Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une
prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences
d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, qui ne précise pas la date de son entrée sur le territoire, soutient qu'il est entré en France pour se faire soigner, il n'établit pas y résider habituellement. Il s'ensuit que M. A qui ne peut être regardé comme résidant habituellement France ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.611-3 pour faire obstacle à la mesure d'éloignement. Le moyen tenant à l'absence d'examen de sa situation au regard du droit au séjour des étrangers malades doit donc être écarté.
5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
6. Il ressort des termes mêmes de la requête que le requérant après avoir été interpellé a été placé en garde à vue et qu'au cours de son audition par les services de police, " il a expliqué les raisons de sa venue en France et son état de santé ". Le requérant, qui ne pouvait ignorer que sa situation l'exposait à une mesure d'éloignement, a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Aucun élément produit ne démontre que le requérant aurait été empêché de s'exprimer et de faire connaitre utilement et de manière effective son point de vue avant que ne soit prise la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni que l'assistance d'un avocat aurait abouti à un résultat différent du fait des observations qu'il aurait ainsi été privé de faire valoir. Le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union tel que consacré par la Cour de justice doit, dès lors, être écarté.
7. Le requérant, âgé de 61 ans, qui ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ou qu'il aurait des liens sur le territoire français, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantissent le droit à une vie familiale normale.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ni qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la CEDH en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention précitée ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale. Ces moyens ne peuvent ainsi qu'être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, que les conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.
Le magistrat désigné,La greffière,
signésigné
P. SOLIV. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204103_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel