TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204103_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lerein, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1969, demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 3 octobre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour afin d'y rejoindre son épouse, compatriote, entrée en France en 2019 afin de s'y faire soigner. Il en ressort à cet égard que l'épouse de M. B souffre, en particulier, d'un myélome multiple diagnostiqué en Algérie en septembre 2019 qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour lequel aucun traitement n'est disponible en Algérie, ainsi qu'il résulte de la délivrance à son profit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable jusqu'au 18 juillet 2022. M. B produit en outre un certificat médical établi par un médecin généraliste le 21 mars 2022 indiquant que l'état de santé de l'intéressée nécessite la présence de son époux à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Au demeurant, s'il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet s'est notamment fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, sur la circonstance que celui-ci ne justifie d'une communauté de vie en France avec son épouse que depuis une période récente, les pièces produites par le requérant, notamment la quittance de loyer émise le 20 octobre 2020, au nom du requérant, pour un logement dont l'adresse correspond à celle indiquée sur l'avis d'impôt établi au nom de son épouse en juillet 2020, permettent d'attester de la réalité d'un communauté de vie dès l'entrée en France de M. B au mois d'octobre 2020. Au surplus, les trois enfants majeurs de M. et Mme B résident régulièrement en France. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, Signé S. C Le président, Signé C. Tukov La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204103_20221213
Données disponibles
- Texte intégral